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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02928

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1204213 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1204213 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 février 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle constitue une mesure discriminatoire prohibée par l'article 225-1 du code pénal, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n°12 à cette convention;

- la circulaire du 12 mai 2000 précise que les demandes émanant de réfugiés doivent être examinées avec bienveillance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée est irrecevable et que les autres moyens soulevés par Mme ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée émane d'une autorité incompétente et est insuffisamment motivée que Mme C... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé: " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant au regard de l'origine et du niveau de ses ressources;

4. Considérant que le ministre a rejeté la demande de naturalisation de Mme C...au motif qu'elle ne dispose pas de revenus personnels et que ses ressources sont tirées de prestations sociales ;

5. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, les revenus de Mme C... étaient constitués de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active, pour un montant mensuel total de 715,77 euros ; que, dans ces conditions, en rejetant, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant que la décision portant rejet de la demande de naturalisation présentée par Mme C... n'est pas fondée sur l'un des critères énoncés par les dispositions de l'article 225-1 du code pénal mais sur le défaut d'autonomie matérielle pérenne ; que, par suite, le moyen tiré de son caractère discriminatoire au sens du code pénal doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant que le refus d'accorder la naturalisation ne constitue pas davantage une discrimination dans l'accès à un droit fondamental ; qu'il suit de là que Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, non plus, en tout état de cause, que celle de l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention ;

8. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 12 mai 2000, qui est dépourvue de caractère réglementaire, doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02928
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02928 ?
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