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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2012 du préfet de l'Isère et la décision du 23 mai 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1206411 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre la décision du 22 février 2012 du préfet de l'Isère et a annulé la décision

du 23 mai 2012 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 février 2012 du préfet de l'Isère et la décision du 23 mai 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1206411 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre la décision du 22 février 2012 du préfet de l'Isère et a annulé la décision du 23 mai 2012 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2015 et 22 janvier 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2012.

Il soutient que si sa décision du 23 mai 2012 est entachée d'une erreur de fait, d'autres motifs tirés de ce que M. A...a été l'auteur de violences conjugales et a déclaré au titre de l'année 2009 un enfant un charge alors que celui-ci ne résidait pas chez lui, sont de nature à fonder légalement cette décision.

Par mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, M. A...conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés et que la demande de substitution de motifs sollicitée doit être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision du 23 mai 2012 ajournant à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A...;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l' article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du 23 mai 2012 du ministre est entachée d'une erreur de fait ; que, toutefois, pour établir que cette décision litigeuse était légale, le ministre a invoqué, devant les premiers juges, le motif tiré de ce que M. A...a été l'auteur de violences contre son épouse en 2007, ainsi que cela résulte du jugement de divorce prononcé, aux torts exclusifs de celui-ci, le 23 février 2009, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; que la circonstance que ces violences seraient intervenues dans un contexte familial tendu et que le parquet du procureur de la République n'a pas engagé de poursuites à l'encontre de l'intéressé n'est pas de nature à retirer à ces faits leur caractère de gravité ; que le ministre soutient, également, en appel, que M. A...a déclaré, au titre de l'année 2009, un enfant à charge alors que celui-ci ne résidait pas chez lui ; que ces faits ne sont pas contestés ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il était en droit, pour ce motif, et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A... ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver M. A... d'une garantie de procédure ;

5. Considérant que le moyen tiré par M. A...de ce que la décision litigieuse " encourt l'annulation pour défaut d'examen personnalisé " n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 mai 2012 d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M.A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il annulé la décision du 23 mai 2012 du ministre de l'intérieur.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2012 du ministre de l'intérieur présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02725
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02725 ?
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