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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 avril 2013 du ministre de l'intérieur décidant de classer sans suite sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1211262 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administrati

f de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 avril 2013 du ministre de l'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 avril 2013 du ministre de l'intérieur décidant de classer sans suite sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1211262 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 avril 2013 du ministre de l'intérieur ;

3°) de lui délivrer la nationalité française, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle réside en France depuis des années et ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2013 du ministre de l'intérieur décidant de classer sans suite sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : ( ...) 1° Une copie intégrale de l'acte de naissance ; (...) 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 40 de ce même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour décider le classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par MmeC..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressée n'avait pas produit, malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 15 novembre 2012, les originaux de ses certificats de naissance et de mariage délivrés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, portant mention de son divorce et les justificatifs de sa situation professionnelle actuelle ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas produit les pièces qui lui ont été réclamées ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a prononcé le classement sans suite de sa demande de naturalisation ; que les circonstances qu'elle réside en France depuis des années et qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse de classement sans suite prise à raison de ce que son dossier de demande était incomplet ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02581
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : EKEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02581 ?
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