Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 21 septembre 2012 du préfet du Val d'Oise et du 15 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1302403 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de faire droit à sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- c'est à tort que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur des faits qu'il a commis depuis plus de cinq ans ; il a réglé les amendes mises à sa charge ; ces décisions ont pour effet de le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits ;
- le rejet de sa demande de naturalisation présente un caractère discriminatoire ; il y a une atteinte disproportionnée aux intérêts de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu la lettre du 23 mai 2016 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 du préfet du Val d'Oise et de la décision du 15 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 21 septembre 2012 du préfet du Val d'Oise :
2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 21 septembre 2012 du préfet du Val d'Oise ; que l'intéressé ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, pour ce motif, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du 15 janvier 2013 du ministre de l'intérieur :
3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle constitue une mesure discriminatoire, qu'elle a pour effet de le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits, et qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts de sa famille, que M. B...réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02543