Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1301053 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée qui précise, notamment, que M. B...était, en 2011, trésorier d'une association liée au mouvement séparatiste tamoul " Liberation Tigers of Tamil Eelam " (LTTE), reconnu comme appartenant aux mouvances terroristes par le Conseil de l'Union européenne, comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 (48) du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre s'est fondé sur la note, suffisamment précise et circonstanciée, établie le 4 août 2011 par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, selon laquelle l'intéressé était le trésorier de l'association " Union des Tamouls Europe " (UTE) qui est, en Alsace, une des vitrines associatives du mouvement séparatiste tamoul " Liberation Tigers of Tamil Eelam " (LTTE) ; que M. B...n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer l'inexactitude des énonciations de cette note ; que, dès lors, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02533