Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1302338 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2015 et 17 juin 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 janvier 2013 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 24 janvier 2013 du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne tient pas compte de l'évolution de sa situation depuis lors ; il a conclu, le 3 juillet 2013, un pacte civil de solidarité avec Mme C...qui justifie de ressources suffisantes ; il reçoit une aide financière de la part de ses parents ; il peut se prévaloir de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce qu'il a conclu un pacte civil de solidarité est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé qui séjourne temporairement en France pour y effectuer des études ne dispose pas de revenus suffisants pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'il a conclu, le 3 juillet 2013, un pacte civil de solidarité avec Mme C...qui justifie de ressources suffisantes et se prévaut de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur ; que, toutefois, la légalité de la décision du 24 janvier 2013 s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, les deux moyens qu'il invoque sont, en tout état de cause inopérants, et ne peuvent qu'être écartés ; que, par ailleurs, l'aide financière qu'il reçoit de ses parents ne peut être prise en compte pour apprécier son degré d'autonomie matérielle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15NT02524