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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT02360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT02360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Tchad ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1501792 du 21 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30

juillet 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Tchad ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1501792 du 21 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son fils né le 26 février 2015, qui a la nationalité belge, dispose d'un droit au séjour en France ; elle pouvait donc prétendre à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; le préfet devait s'assurer, en vertu de l'article L. 742-7 de ce code, qu'elle ne pouvait être autorisée à demeurer sur le territoire à un autre titre que celui de réfugié, ce qu'il n'a pas fait ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; elle était enceinte de plus de huit mois à la date de la décision contestée, qui l'a contrainte de quitter le territoire national dans les 30 jours ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Tchad ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme C..., le tribunal administratif d'Orléans a répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que le moyen tiré par Mme C... de ce qu'elle ne pouvait être éloignée de la France, en application des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux mesures d'éloignement, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant refus d'un titre de séjour alors, en outre, que la naissance, le 26 février 2015, soit postérieurement à cette décision, de son enfant n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme C... était enceinte de plus de huit mois, à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, doivent être annulées :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'appelle pas de mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1500 euros que Mme C...demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 2 : L'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02360
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt02360 ?
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