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13/07/2016 | FRANCE | N°15NT01643

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juillet 2016, 15NT01643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1205676 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M.A..., représenté par MeB..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2015 du tribunal administratif de Nantes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n° 1205676 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il peut se prévaloir de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, qui se rattache à une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable, que la circulaire du 21 juin 2013 ne présente pas de caractère réglementaire et que les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 1er avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé, pour la première fois en appel, par M. A... tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 5 janvier 2012 qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte de celle relative à la légalité interne de la décision contestée qui était seule discutée en première instance ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation que M. A...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

4. Considérant en dernier lieu, que M. A...ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur qui est postérieure à la décision contestée et qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01643
Date de la décision : 13/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CRESSENT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-13;15nt01643 ?
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