Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le GAEC des bruyères a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2011 par lesquels le préfet du Cher, d'une part, a refusé de l'autoriser à adjoindre à son exploitation une surface de 2 hectares 24 ares située à Mornay-sur-Allier et constituée des parcelles cadastrées ZA 9 et ZA 27, et d'autre part, a accordé à M. A...B...l'autorisation d'adjoindre cette même surface à l'ensemble de 89 hectares 21 ares qu'il exploite déjà dans la même commune de Mornay-sur-Allier, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique qu'elle a formulés le 22 février 2010.
Par un jugement n°1101942 du 27 septembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2012, le GAEC des Bruyères a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes :
1°) d'annuler le jugement n° 1101942 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Cher du 4 janvier 2011 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique qu'elle a formulés le 22 février 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de délivrer à M. E... D..., membre du GAEC des Bruyères, l'autorisation sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B..., qui aurait dû demander une autorisation d'exploiter dès la reprise du bail portant sur les surfaces litigieuses le 11 novembre 2008, a exploité ces terres sans autorisation entre le 11 novembre 2008 et le 4 janvier 2011 et aurait dû, en application de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, faire l'objet d'une mise en demeure de cesser son exploitation ; M. B... avait, à tort, initialement déposé une déclaration préalable d'exploiter ;
- les surfaces déclarées par M. B... dans sa demande d'autorisation d'exploiter ont été minorées pour apparaître en deçà du seuil de 90 hectares fixé pour une unité de référence et cette fausse déclaration a exercé une influence sur la décision de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et entache d'illégalité les décisions contestées ;
- la demande d'autorisation d'exploiter a été présentée par M. D..., associé du GAEC, et non par le GAEC ;
- le GAEC des Bruyères, titulaire d'une autorisation implicite d'exploiter les terres en litige depuis 2003, n'a cessé de mettre en valeur les parcelles litigieuses qu'à compter du 28 septembre 2009 ;
- le GAEC des Bruyères n'a pas été informé de ce que la prolongation du délai d'instruction de sa demande était motivée par l'existence d'une demande d'autorisation d'exploiter concurrente, ni des suites de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 2 novembre 2010 ; M. B... aurait dû présenter sa demande d'autorisation d'exploiter avant le 19 octobre 2010 pour qu'elle puisse être regardée comme une demande concurrente susceptible de justifier la prolongation du délai d'instruction ; le préfet du Cher a méconnu les dispositions des articles R. 331-5 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- les décisions du préfet du Cher sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et d'erreur d'appréciation ; cette erreur est notamment due aux fausses déclarations de surface de M. B..., dont la demande relevait de la priorité 2 i) au regard de l'article 5 de l'arrêté préfectoral arrêtant le schéma départemental des structures agricoles ; la demande de M. D... en son nom propre ne constituait pas un agrandissement d'exploitation, et compte tenu de son âge (41 ans) et de la durée de l'autorisation d'exploiter (9 ans), sa demande ne pouvait que primer sur celle de M. B... âgé de 61 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2013 le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du GAEC des Bruyères une somme de 1 423,24 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête du GAEC des Bruyères n'est fondé.
Un mémoire présenté pour le GAEC des Bruyères a été enregistré le 11 décembre 2013, postérieurement à la clôture d'instruction, intervenue le 4 décembre 2013 en vertu d'une ordonnance du 28 novembre 2013, par lequel le requérant a sollicité le report et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Par un arrêt n° 12NT03083 du 10 janvier 2014 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du GAEC des Bruyères et a mis à sa charge le versement à l'Etat d'une somme de 1 423,24 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le GAEC des Bruyères s'est pourvu en cassation contre cette décision et par un arrêt n°376261 du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 12NT03083 du 10 janvier 2014 au motif qu'en communiquant l'unique mémoire en défense du ministre chargé de l'agriculture le jour même de la clôture de l'instruction, la cour n'a pas permis au requérant de disposer d'un délai suffisant pour y répondre et a ainsi méconnu le caractère contradictoire de l'instruction, et d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 24 février 2016, M.B..., représenté par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demande à la cour de rejeter la requête d'appel du GAEC des Bruyères et de mettre à la charge de celui-ci le versement d'une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime sont sans lien avec les autorisations d'exploiter ; les autorisations d'exploiter se fondent sur les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et sur les priorités définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; aussi est-ce à bon droit que le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel ont estimé que le défaut de mise en demeure de M. B...de solliciter une autorisation d'exploiter ses terres dès le mois de novembre 2008, ne pouvait que rester sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'exploiter qui lui a été accordée le 4 janvier 2011 ;
- il résulte des dispositions combinées des articles L. 331-2 et R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime que le délai d'un mois prévu par ce dernier article ne s'applique qu'aux opérations relevant à titre dérogatoire du régime de la déclaration ; en vertu du principe d'indépendance des législations, la méconnaissance des dispositions régissant les baux ruraux ne peut être utilement invoquée en matière de contrôle des structures agricoles ; en vertu des dispositions du a) du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, M. B...devait, en raison de son âge, solliciter une autorisation d'exploiter et ne pouvait se borner à faire une déclaration ;
- le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter, en vertu de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, est de 4 mois en principe et peut être porté par le préfet à six mois notamment, dans le cas où une candidature concurrente conduit à saisir la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) ou à consulter le préfet d'un autre département, mais également pour permettre de recenser les candidatures concurrentes ; lorsque le délai d'instruction est ainsi majoré, peu importe que la candidature concurrente soit présentée dans le délai de 3 mois, il suffit qu'elle le soit avant l'expiration du délai d'instruction ; la prorogation du délai en l'espèce n'est dès lors pas irrégulière ;
- l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime commandait de soumettre les demandes concurrentes à la même séance de la CDOA ;
- la demande d'autorisation d'exploiter a bien été faite par le GAEC des Bruyères et non par M. D...à titre individuel ; la circonstance que ledit GAEC ait été par le passé titulaire d'une autorisation d'exploiter est sans incidence, s'agissant de l'appréciation à porter sur une nouvelle demande ;
- en vertu des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles (SDDSA), la demande de M. B...bénéficiait d'une priorité 2-c, tandis que celle du GAEC des Bruyères bénéficiait d'une priorité 2-i ; les autres critères fixés par l'article L. 331-3, notamment ceux tenant à la situation personnelle du demandeur, ne s'appliquent qu'à des demandes relevant d'un même rang de priorité, qui peuvent également conduire le préfet à délivrer plusieurs autorisations d'exploiter ;
- avant reprise M. B...exploitait 89 ha 21 ares, soit 0,99 unité de référence (UR), c'est-à-dire la surface minimale de viabilité de l'exploitation, de 90 ha en polyculture dans le département du Cher en vertu de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2008,et après reprise des 2 ha 24 ares, devait disposer de 91 ha 45 ares soit 1,01 UR, ce qui lui conférait une priorité 2-c au regard de l'article 5 de l'arrêté préfectoral ; les relevés de déclarations fiscales de 2008 et 2009 ne permettent pas d'établir que la surface réellement exploitée serait de 92 ha 80 ares ; en tout état de cause ni cette circonstance ni l'application de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2000 n'auraient entraîné pour M. B...un dépassement du plafond de référence ni modifié son rang de priorité ;
- la demande concurrente du GAEC des Bruyères, qui n'était pas le preneur mais bénéficiait seulement d'une mise à disposition par le preneur à bail, ne relevait pas du rang de priorité 2-b) ; ayant déclaré mettre en valeur 257 ha 74 ares avant reprise, soit 2,86 UR, sa demande ne correspondait qu'à la priorité 2-i de l'article 5 du SDDSA ; les décisions contestées ne sont dès lors pas entachées d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 9 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2016 par application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté n° 2008-1-1105 du préfet du Cher du 1er octobre 2008 fixant la surface de référence ;
- l'arrêté n° 2008-1-1153 du préfet du Cher du 9 octobre 2008 relatif à l'établissement du schéma directeur des structures du département du Cher ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC des Bruyères, qui met en valeur une exploitation agricole d'une surface de 257 hectares et 74 ares, a sollicité le 19 juillet 2010 auprès du préfet du Cher l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 2 hectares 24 ares, située sur le territoire de la commune de Mornay-sur-Allier, appartenant à M.B... ; que, par deux arrêtés du 4 janvier 2011, le préfet du Cher a refusé cette autorisation au GAEC des Bruyères et a accordé l'autorisation d'exploiter les parcelles en cause à M.B... ; que le GAEC des Bruyères a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 27 septembre 2012, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que par un arrêt n°12NT03083 du 10 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le GAEC des Bruyères contre ce jugement ; que par une décision n°376261 du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant en cassation, a annulé cet arrêt, au motif que la cour, en communiquant le mémoire en défense du ministre en charge de l'agriculture le jour de la clôture de l'instruction, avait méconnu le caractère contradictoire de l'instruction, et a renvoyé l'affaire à la cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. B... aurait exploité les parcelles en litige dès le mois de novembre 2008, sans que l'administration ne l'ait mis en demeure de solliciter une autorisation d'exploiter ces parcelles conformément aux prescriptions du code rural et de la pêche maritime, ne peut que rester sans incidence sur la légalité des décisions contestées, qui s'apprécient au regard des priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cher et des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. / II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes : / a) Les biens sont libres de location ; / b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. / Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé... (...) / II. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse " ;
4. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, le délai dont disposait le préfet pour statuer sur la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées ZA 9 et ZA 27, formée par le GAEC des Bruyères et déposée en préfecture le 19 juillet 2010, qui courait normalement jusqu'au 19 novembre 2010, pouvait être prolongé jusqu'au 19 janvier 2011 si cela s'avérait nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation avaient été prises en compte et que les candidatures prioritaires éventuelles avaient pu être recensées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, le 21 octobre 2010, informé M.B..., lequel l'avait auparavant saisi d'une déclaration d'exploitation des parcelles cadastrées ZA 9 et ZA 27 lui appartenant, de la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC des Bruyères concernant ces mêmes parcelles et lui a fait connaître qu'en application des dispositions du I 3° a) de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, il relevait également du régime de l'autorisation d'exploiter ; que le préfet du Cher a notifié au GAEC des Bruyères, le 25 octobre 2010, sa décision de porter à six mois le délai d'instruction de sa demande et que par un nouveau courrier du 24 novembre suivant il l'a informé de l'existence d'une demande concurrente d'autorisation d'exploiter les parcelles en cause et de ce que ces demandes seraient soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de la séance du 7 décembre 2010 où il pourrait présenter des observations ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que M. B...n'a formalisé une demande complète d'autorisation que le 17 décembre 2010, justifiant le report de l'examen des demandes concurrentes par la commission départementale d'orientation de l'agriculture à la séance du 4 janvier 2011 ; que dans ces conditions, et alors que la demande d'autorisation d'exploiter formée par M. B...a été déposée le 17 décembre 2010, soit avant l'expiration du délai d'instruction ainsi prolongé, le GAEC des Bruyères n'est pas fondé à soutenir que la demande ainsi formée par M. B...était tardive et ne pouvait dès lors être considérée et instruite comme une demande concurrente ; qu'il ne résulte pas davantage des circonstances susdécrites que le préfet du Cher aurait méconnu les dispositions précitées des articles R. 331-5 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; / - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; / - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 .. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté préfectoral relatif au schéma directeur des structures du département du Cher : " (...) 2. En cas de demandes concurrentes, portant sur une exploitation non viable, les autorisations d'exploiter sont délivrées en tenant compte de l'ordre suivant des priorités : (...) c) Agrandissement de l'exploitation d'un agriculteur, qui dispose depuis plus de 5 années d'une exploitation d'au moins 1/2 UR, en vue de constituer une unité économique autonome viable jusqu'à concurrence de 1,5 UR et lui permettre de maintenir ou d'obtenir la qualité d'agriculteur à titre principal ; d) Réunion d'exploitations jusqu'à concurrence de 1,5 UR afin de constituer une exploitation qui permet au demandeur de maintenir ou d'obtenir la qualité d'agriculteur à titre principal ; (...) e) Agrandissement d'une société ne comportant aucun associé exploitant dont l'âge leur permettrait de prétendre à bénéficier d'un avantage vieillesse au cours des cinq années suivantes et dont il est démontré par le demandeur que la viabilité est remise en question par l'installation d'un nouvel associé exploitant avec ou sans le concours des aides publiques à l'installation ; (...) g) Agrandissement d'une exploitation autonome, qui pratique une production spécialisée et qui justifiera de la nécessite de disposer d'une assise foncière lui permettant soit l'épandage des effluents produits par l'exploitation, soit le respect d'un cahier des charges d'un signe officiel de qualité dans la limite des besoins requis ; (...) i) Autres installations et agrandissements " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cher a estimé que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. B..., constituait un agrandissement de son exploitation en vue de maintenir sa qualité d'agriculteur à titre principal et en vue de constituer une unité économique viable comprise entre 0,5 et 1,5 unité de référence, et qu'elle devait être classée au rang de priorité 2-c) de l'article 5 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cher ; que le GAEC des Bruyères soutient que M. B... a délibérément minoré les surfaces exploitées avant reprise, mentionnées pour 89 ha et 21 ares dans sa demande, alors que la surface à prendre en compte serait celle de 92 ha 80 ares retenue par l'administration fiscale ; qu'à supposer toutefois qu'une telle erreur soit avérée, celle-ci resterait sans incidence sur l'ordre des priorités retenu par le préfet du Cher et sur le classement de la demande de l'intéressé dans la catégorie c) du 2 de l'article 5 du schéma directeur départemental du Cher ; qu'en effet, et alors que la surface de l'unité de référence a été fixée, par arrêté préfectoral du 1er octobre 2008, à 90 ha pour le département du Cher, une superficie de 92 ha 80 a représenterait, après reprise, 1,3 unité de référence et resterait ainsi inférieure au seuil de 1,5 unité de référence ; que le GAEC des Bruyères n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Cher aurait commis une erreur d'appréciation dans la détermination de l'ordre de priorité de la demande de M. B... ;
8. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le formulaire de demande d'autorisation d'exploiter les parcelles ZA 9 et ZA 27, déposé le 19 juillet 2010 à la préfecture du Cher, indique que cette demande est présentée par une société et non par un exploitant individuel, et mentionne à la rubrique " désignation du demandeur " le GAEC des Bruyères, en précisant qu'il s'agit d'un GAEC fils-mère, ainsi que l'état civil et les coordonnées des deux membres du groupement ; que le préfet du Cher a en conséquence adressé l'accusé de réception de cette demande, le 21 octobre 2010, au GAEC des Bruyères, et à Mme D...et à M. D...son fils, en leur qualité de membres et représentants du GAEC ; qu'en outre, le procès-verbal de la séance du 4 janvier 2011 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionne qu'ont été instruites au cours de la séance, les demandes d'autorisation présentées par le GAEC des Bruyères et par M.B... ; que dans ces conditions, le GAEC des Bruyères n'établit pas que la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles ZA 9 et ZA 27 aurait été présentée, ainsi qu'il le soutient, par M. D...à titre individuel ; que le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet du Cher doit par suite être écarté ;
9. Considérant, par ailleurs, que le préfet du Cher a estimé que la demande du GAEC des Bruyères, qui exploitait avant reprise 257 hectares et 74 ares de terres, représentant 2,86 unités de référence, et sollicitait l'autorisation d'exploiter 2 ha 21 ares, constituait un agrandissement d'exploitation relevant du rang de priorité 2-i) au regard des dispositions précitées de l'article 5 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Cher ; que si le GAEC des Bruyères se prévaut de ce qu'il a, en vertu d'une autorisation tacite d'exploitation, exploité et mis en valeur les parcelles ZA 9 et ZA 27 jusqu'au 28 septembre 2009, date à laquelle le congé pour reprise signifié par M.B..., propriétaire des parcelles, est devenu effectif, cette circonstance ne peut que rester sans incidence sur l'appréciation précitée du préfet du Cher, dès lors d'une part que la législation sur les baux ruraux est indépendante de celle relative aux autorisations d'exploiter, et dès lors d'autre part, qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet du Cher a été saisi, la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles en cause emportait effectivement agrandissement de l'exploitation ; que le GAEC n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans la détermination du rang de classement de sa demande ;
10. Considérant que le GAEC des Bruyères soutient, enfin, que compte tenu de l'âge de M.D..., fils, 41 ans, et de la durée de l'autorisation d'exploiter, qui est de 9 ans, sa demande ne pouvait que primer sur celle de M. B..., âgé de 61 ans ; que toutefois, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher a, par une exacte application des dispositions précitées du schéma directeur départemental des structures agricoles, estimé que la demande de M. B...bénéficiait d'un rang de priorité supérieur à celle du GAEC concurrent, il n'était pas tenu de prendre en compte la situation personnelle des demandeurs et notamment leur âge, mentionnées par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être également écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC des Bruyères n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer la demande d'autorisation d'exploiter sollicitée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC des Bruyères demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du GAEC des Bruyères le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC des Bruyères est rejetée.
Article 2 : Le GAEC des Bruyères versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des Bruyères, à M. A... B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03697