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07/07/2016 | FRANCE | N°15NT01475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 juillet 2016, 15NT01475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à lui verser la somme totale de 14 060 euros en réparation des préjudices résultant de la défectuosité de la prothèse totale de la hanche dont il est porteur, mise en place par une intervention du 20 juillet 2006.

Par un jugement n° 1104571 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Lannion-Trestel à verser à M. F...la somme demandée, à la cai

sse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 16 387,06 euros et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Lannion-Trestel à lui verser la somme totale de 14 060 euros en réparation des préjudices résultant de la défectuosité de la prothèse totale de la hanche dont il est porteur, mise en place par une intervention du 20 juillet 2006.

Par un jugement n° 1104571 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Lannion-Trestel à verser à M. F...la somme demandée, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 16 387,06 euros et a rejeté les conclusions du centre hospitalier de Lannion-Trestel tendant à ce que la société Symbios Orthopédie SA le garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 mai 2015 et le 26 juin 2015, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Le Prado, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2015 en tant qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Symbios Orthopédie SA ;

2°) de condamner la société Symbios Orthopédie SA à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions d'appel en garantie ; en effet, si le régime de responsabilité des établissements hospitaliers à l'égard des usagers victimes d'un dommage causé par un produit de santé défectueux est un régime de responsabilité sans faute, c'est à la condition qu'une action en garantie contre les fabricants et fournisseurs de ces produits soit possible, ainsi que l'a admis la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 21 décembre 2011 aff. C-495/10 CHU de Besançon c/ Dutrueux ;

- dans le cadre de la relation entre l'établissement acquéreur et utilisateur du produit défectueux et le producteur ou le fournisseur de ce produit, rien ne s'oppose à ce que l'établissement hospitalier puisse se prévaloir des dispositions issues de la directive 85/475 du25 juillet 1985 transposées aux articles 1386-1 et suivants du code civil, qui sont applicables aux biens professionnels ;

- la prothèse ayant été achetée à la société Symbios Orthopédie SA dans le cadre d'un marché public, il est fondé à appeler en garante cette société sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil dès lors qu'il ressort des termes du rapport d'expertise que la fracture spontanée de l'insert résulte d'une défectuosité du produit ; cette action relève de la compétence du juge administratif ;

Par des mémoires enregistrés le 21 août 2015 et le 12 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, représentée par MeB..., conclut dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de le requête du centre hospitalier de Lannion-Trestel ;

2°) par la voie de l'appel incident à ce que la somme mise à la charge du centre hospitalier soit portée à 15 447,95 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré social M. F... et que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 047 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la réparation des préjudices subis par M.F... ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté ses demandes relatives aux frais de transport pour 26,68 euros et aux frais de soins infirmiers pour une somme de 71,21 euros ; elle renonce à sa demande de remboursement concernant les frais d'appareillage pour 3,97 euros ;

- l'indemnité forfaitaire de gestion doit être portée à 1 047 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2015 et le 30 mai 2016, la société Symbios Orthopédie SA, représentée par Me G..., conclut :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier ;

2°) à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier, avant dire droit, de lui remettre la prothèse litigieuse aux fins d'examen et d'expertise ;

3°) à titre subsidiaire à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société Morgan Technical Ceramic à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Elle fait valoir que :

- la défaillance d'un produit n'est pas synonyme de sa défectuosité qui seule engage la responsabilité du fournisseur et c'est à la victime d'établir la défectuosité et au fournisseur de s'en exonérer en application de l'article 1386-11 du code civil ;

- elle est elle-même en droit d'exercer un recours en garantie contre le fabricant de la tête alléguée comme défectueuse, qui est la société Morgan Technical Ceramic ; pour lui permettre de se défendre et d'exercer ses droits d'appel en garantie, la prothèse défectueuse doit pouvoir être examinée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, M. C...F..., représenté par Me Arion, avocat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 14 060 euros.

Les parties ont été informées, la lettre en date du 25 mai 2016 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en garantie du centre hospitalier de Lannion à l'encontre de la société Symbios Orthopédie SA avec laquelle il n'est pas directement lié par un marché public ;

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2016, le centre hospitalier de Lannion représenté par Me Le Prado maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens.

Il soutient que la prothèse a été achetée à la société Symbios Orthopédie SA dans le cadre d'un marché public et qu'il est fondé à exercer une action en garantie contre cette société, soit sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, soit sur le manquement aux obligations contractuelles, soit, enfin sur le fondement de la garantie des vices cachés prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Les parties ont été informées, par lettre en date du 13 juin 2016 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était également susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie concernent un litige distinct de l'appel formé par le centre hospitalier de Lannion à l'encontre de la société Symbios Orthopédie SA et ont le caractère d'un appel principal, lequel a été enregistré après l'expiration du délai d'appel et est tardif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 85/374/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;

- l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2016 :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me, Le Prado représentant le centre hospitalier de Lannion-Trestel et de Me A..., substituant Me Arion, représentant M.F... ;

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Lannion-Trestel a été enregistrée le 24 juin 2016.

1. Considérant qu'à la suite d'une chute de bicyclette le 7 juillet 2006, M. F..., né en 1938, a subi le 20 juillet 2006 au centre hospitalier de Lannion-Trestel, une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche ; qu'après la période usuelle de rééducation, M. F...a continué à souffrir d'une boiterie à gauche, d'une gêne au niveau de la hanche gauche et mentionnait également un claquement lors du démarrage de la marche, associés à une impression de frottement interne au niveau de la prothèse ; qu'une radiographie réalisée le 13 novembre 2008 a mis en évidence une fracture de l'insert céramique ; que M. F...a subi deux interventions chirurgicales les 17 décembre 2008 pour remplacement de la prothèse puis le 8 décembre 2009 pour une exérèse de volumineuses exostoses ; qu'après une expertise diligentée à la demande de M.F..., par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 31 août 2009, l'expert désigné, le docteur Pauleau, a remis son rapport le 22 mars 2010 ; que, par une demande du 29 septembre 2011, M. F..., invoquant une défectuosité de la prothèse, a exercé un recours indemnitaire contre le centre hospitalier de Lannion-Trestel, qui l'a rejeté par une décision du 13 octobre 2011 ; que M. F...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lannion-Trestel à l'indemniser des préjudices résultant de la défectuosité de la prothèse ; que le centre hospitalier a appelé en garantie la société Symbios Orthopédie SA, producteur de la prothèse ; que, par le jugement attaqué du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier à verser les sommes de 14 060 euros à M. F... en réparation de ses préjudices et de 16 387,06 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor au titre des débours exposés pour le compte de son assuré social et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a rejeté les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que la société Symbios Orthopédie SA le garantisse des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions issues de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, transposée en droit français par les dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, au motif que le centre hospitalier de Lannion ne pouvait se prévaloir de ces dispositions car il n'avait pas la qualité de fournisseur ; que le centre hospitalier de Lannion-Trestel relève appel de ce jugement ; que la société Symbios Orthopédie SA conclut à titre principal au rejet de la requête, après qu'il ait été ordonné, avant dire droit, au centre hospitalier, de lui remettre la prothèse litigieuse aux fins d'examen par un expert, et conclut, à titre subsidiaire, à ce que la société Morgan Technical Ceramic, son sous-traitant, soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré social M. F..., et l'indemnité forfaitaire de gestion, soit portée à la somme totale de 16 494,95 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que si le centre hospitalier de Lannion a contesté, dans sa requête sommaire, la responsabilité sans faute retenue à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Rennes, il n'avance, dans son mémoire ampliatif, aucun moyen au soutien de ces conclusions ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ne contestant plus la responsabilité ainsi retenue à son encontre ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier de Lannion-Trestel à l'encontre de la société Symbios Orthopédie SA :

3. Considérant que, si le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient, il peut, lorsque sa responsabilité est recherchée par ce dernier sur ce fondement, exercer un recours en garantie à l'encontre du producteur ;

4. Considérant que, selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif ; que constitue un tel litige, l'action en garantie engagée par le service public hospitalier à l'encontre d'un producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont la défectuosité de l'un d'eux a été constatée et le contraint à indemniser le patient de ses conséquences dommageables ; que cette action peut être fondée sur les stipulations du contrat, sur les vices cachés du produit en application des articles 1641 à 1649 du code civil ou encore sur les règles issues de la directive 85/374/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle qu'elle a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 Centre hospitalier de Besançon c. Dutrueux, aff. n° C-495/10, transposée en droit français par les dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction de l'ordre administratif de connaître d'un tel litige ;

5. Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, si le centre hospitalier de Lannion-Trestel a conclu le 13 mai 2006 avec la société Intermede SAS, un marché public de fournitures courantes et de services ayant le caractère d'un contrat administratif, portant notamment sur la fourniture de dispositifs pour prothèses de hanche, il n'est pas contesté que la prothèse de hanche implantée chez M. F...le 20 juillet 2006 fournie par la société Intermede SAS cocontractant du centre hospitalier, a été fabriquée par la société Symbios Orthopédie SA, avec laquelle le centre hospitalier de Lannion-Trestel n'était lié par aucun contrat administratif ; qu'en l'absence d'un tel contrat, la juridiction de l'ordre administratif n'est pas compétente pour connaître de l'action en garantie engagée, en application des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, par le centre hospitalier à l'encontre de la société Symbios Orthopédie SA, fabricant de la prothèse défectueuse ;

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor :

6. Considérant que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor tendant à ce que l'indemnité totale mise à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel en remboursement, d'une part, des débours exposés pour le compte de son assuré social M. F..., et au versement, d'autre part, de l'indemnité forfaitaire de gestion, soit portée à la somme totale de 16 494,95 euros, relèvent d'un litige distinct de celui qui a été seul soumis à la cour par le centre hospitalier de Lannion-Trestel et qui concerne l'action en garantie de l'établissement contre le fabricant de la prothèse implantée en juillet 2006 chez M.F... ; que les conclusions la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ont, par suite, le caractère d'un appel principal ; que n'ayant été enregistrées que le 21 août 2015, après l'expiration du délai d'appel, elles sont tardives et, par suite, irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Lannion-Trestel n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'en conséquence de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Symbios Orthopédie SA à l'encontre de son sous-traitant, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel, la somme que demande M. F...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête du centre hospitalier de Lannion-Trestel et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Symbios Orthopédie SA sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. F...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Lannion-Trestel, à M. C... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, à la Mutuelle générale de l'Education Nationale et à la société Symbios Orthopédie SA.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01475
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-07;15nt01475 ?
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