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05/07/2016 | FRANCE | N°15NT02738

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 juillet 2016, 15NT02738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1302212 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1302212 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en rejetant sa demande de naturalisation le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il ne peut être reproché au ministre d'avoir méconnu les dispositions de l'article 21-27 du code civil, le ministre devait toutefois prendre en considération le fait qu'il ne rentrait pas dans le cadre de telles dispositions ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et d'une gravité toute relative ; il n'a été sanctionné pénalement que pour l'un de ces faits et sa culpabilité n'a pas été établie pour les deux autres faits ; la décision contestée est disproportionnée dans la mesure où il ne pourra plus déposer de nouvelle demande de naturalisation, ou alors très difficilement, et qu'une décision d'ajournement aurait pu être prise ;

- il est arrivé en France en 1983 ; il est titulaire d'un doctorat en physique nucléaire ; il est devenu commerçant dès 1994 et il est depuis 2011 gérant d'une société en pleine expansion, qui emploie 13 salariés ; il justifie être en règle avec ses obligations fiscale et sociale.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que le requérant satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande, en particulier à celle énoncée par l'article 21-27 du code civil, est inopérant ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A... a été cité comme auteur, le 15 septembre 2007, dans une procédure de travail clandestin par dissimulation de salarié ; qu'il a été mis en cause le 24 octobre 2007 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, faits pour lesquels il a été condamné le 27 juin 2008 à un mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 150 euros ; qu'enfin M. A... a fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites pénales pour des faits d'ouverture illicite d'un débit de boissons commis le 13 octobre 2010 ; que si le requérant nie être l'auteur des faits de travail clandestin par dissimulation de salarié et d'ouverture illicite d'un débit de boissons, ses seules dénégations ne sont pas de nature à établir que le ministre se serait fondé sur des renseignements matériellement inexacts ; que, dans ces conditions, et dès lors que les faits ainsi reprochés à M. A...ne peuvent être regardés comme dépourvus de gravité, ni comme anciens à la date de la décision litigieuse, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, pour ces motifs, de rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, alors même que la première infraction n'aurait donné lieu à aucune poursuite et que la troisième infraction n'a été sanctionnée que d'un rappel à la loi ; que le requérant ne saurait utilement soutenir que les condamnations et mesures prises à son encontre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil qui ne constitue pas le fondement légal de la décision critiquée ;

4. Considérant, en second lieu, que les circonstances invoquées par M. A... et tirées de l'ancienneté de son séjour en France, de son niveau d'études, de son intégration professionnelle et de ce qu'il respecte la législation fiscale et sociale sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Buffet, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

Le président assesseur,

JF. MILLET

Le président-rapporteur,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02738
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-05;15nt02738 ?
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