Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mlle F...G..., M. C...G..., M. H...G...et M. A...G..., agissant au nom de l'enfant Soilha qu'il présente comme son fils, ont chacun demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leurs demandes respectives en vue de se voir délivrer un visa de long séjour.
Par quatre jugements n° 1301117, 1301128, 1301135 et 1301137, du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 3 février 2015 sous le n° 1500361, Mlle F...G..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301135 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mlle G...soutient que :
- le jugement supplétif et l'acte de naissance en résultant qu'elle a produit font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent la réalité de sa filiation avec M. A...G... ;
- le caractère tardif de ce jugement supplétif est sans incidence sur sa validité ;
- l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère inauthentique de ces documents ;
- la réalité du lien de filiation doit être regardée comme établie ;
- la section consulaire de l'ambassade de France aux Comores a insuffisamment motivé sa décision, méconnaissant en cela les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II) Par une requête, enregistrée le 3 février 2015 sous le n° 1500362, M. C...G..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301117 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G...soutient que :
- le jugement supplétif et l'acte de naissance en résultant qu'il a produit font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent la réalité de sa filiation avec M. A...G... ;
- le caractère tardif de ce jugement supplétif est sans incidence sur sa validité ;
- l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère inauthentique de ces documents ;
- la réalité du lien de filiation doit être regardée comme établie ;
- la section consulaire de l'ambassade de France aux Comores a insuffisamment motivé sa décision, méconnaissant en cela les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
III) Par une requête, enregistrée le 3 février 2015 sous le n° 1500363, M. A...G..., agissant pour le compte de l'enfant Soilha qu'il présente comme son fils, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301137 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G...soutient que :
- le jugement supplétif et l'acte de naissance en résultant qu'il a produit font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent la réalité de la filiation ;
- le caractère tardif de ce jugement supplétif est sans incidence sur sa validité ;
- l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère inauthentique de ces documents ;
- la réalité du lien de filiation doit être regardée comme établie ;
- la section consulaire de l'ambassade de France aux Comores a insuffisamment motivé sa décision, méconnaissant en cela les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
IV) Par une requête, enregistrée le 3 février 2015 sous le n° 1500364, M. H...G..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301128 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G...soutient que :
- le jugement supplétif et l'acte de naissance en résultant qu'il a produit font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent la réalité de sa filiation avec M. A...G... ;
- le caractère tardif de ce jugement supplétif est sans incidence sur sa validité ;
- l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère inauthentique de ces documents ;
- la réalité du lien de filiation doit être regardée comme établie ;
- la section consulaire de l'ambassade de France aux Comores a insuffisamment motivé sa décision, méconnaissant en cela les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de lui délivrer un visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense commun, enregistré le 23 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de chacune des requêtes.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par quatre ordonnances du 3 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée dans les quatre dossiers au 1er avril 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu mors de l'audience publique.
1. Considérant que Mlle F...G..., et M.MH..., Ahmed et SoilhaG..., ce dernier représenté par son père, M. A...G...relèvent chacun appel des jugements en date du 3 décembre 2014 rejetant leurs demandes d'annulation des décisions de refus de visa prises à leur encontre ; que les requêtes n° 1500361 1500362, 1500363 et 1500364 présentées par Mlle F...G..., M. C...G..., M. H...G...et pour le compte de Soilha G...par M. A...G...concernent les membres d'une même supposée famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son lien de filiation avec Fatoumia, Ahmed, Soilha etH..., M. G...produit les actes de naissance des intéressés ; que les actes de naissance concernant Fatoumia et Ahmed ont été établis en 2009 suite à deux jugements supplétifs du 20 mai 2009 ; que, toutefois, les autorités consulaires françaises à Maroni ont demandé aux autorités locales de procéder aux vérifications nécessaires permettant d'établir le caractère authentique de ces documents ; que ces demandes sont demeurées sans réponse, alors même que les autorités comoriennes ont par ailleurs confirmé l'authenticité des documents concernant deux autres enfants de M.G... ; que deux jugements supplétifs concernant Fatoumia et Ahmed avaient déjà précédemment fait l'objet d'une annulation ; que les dispositions des articles 99 et 100 du droit de la famille comorien ne permettent pas d'établir la réalité du lien de filiation d'enfants nés hors mariage, alors que Fatoumia et Ahmed sont nés avant que M. G...n'épouse MmeE..., d'une part, et que H...est lui-même né, d'autre part, de la relation extra-conjugale entretenue par M. G... avec MmeD... ; que M. A...G...ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une situation de possession d'état ; que ces différentes circonstances sont de nature à établir le caractère non probant des documents produits ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne peut ainsi être regardée comme ayant entaché ses décisions de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en second lieu, que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les différentes demandes dont elle était saisie se sont substituées à celles des autorités consulaires françaises ; que, s'agissant de décisions implicites, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient cherché à connaître les motifs des refus de leur délivrer les visas sollicités ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut ainsi et en tout état de cause qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation entre les enfants Fatoumia, Ahmed, Solhia, H...et M. A...G..., ce dernier n'est fondé à prétendre, ni que les décisions contestées auraient, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elles auraient méconnu les stipulations du § 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, Fatoumia étant au surplus déjà majeure à la date où sa demande de visa a été déposée et H...étant sur le point de l'être ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requérants, n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions afférentes déposées par les intéressés doivent ainsi être écartées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe dans les présentes instances, versent à M. A...G..., et à Fatoumia, Ahmed et H...G...les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mlle F...G..., de MM. C...G..., H...G...et A...G...formée pour Soilha G...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle F...G..., à M. C...G..., à M. H...G..., à M. A... G...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, où siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00361,05NT00364,15NT00362,15NT00363, ...