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01/07/2016 | FRANCE | N°15NT00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juillet 2016, 15NT00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 octobre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juillet 2012 du consul général de France à Accra (Ghana), refusant de délivrer un visa de long séjour à ses fils, David Osafo B...et Frederick OsafoC....

Par un jugement n° 1211657 du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 octobre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juillet 2012 du consul général de France à Accra (Ghana), refusant de délivrer un visa de long séjour à ses fils, David Osafo B...et Frederick OsafoC....

Par un jugement n° 1211657 du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2015, MmeA..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- au titre de la légalité externe, le rejet de la commission est insuffisamment motivé ;

- les motifs retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne sont pas des motifs d'ordre public, seuls susceptibles de faire obstacle à la délivrance d'un visa aux bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

- la commission n'avait pas à prendre en compte le fait que la requérante n'apportait pas de preuve du maintien des liens affectifs dès lors que le lien de filiation l'unissant aux demandeurs n'est pas contesté ;

- elle n'avait pas davantage à exiger la preuve de ce que le père des enfants les avaient abandonnés, dès lors que la vérification du consentement du parent vivant hors de France n'a à être vérifié que par le préfet dans le cadre de la demande de regroupement familial, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- subsidiairement c'est à tort que la commission a déduit le fait que le père s'occupait toujours des enfants de la seule mention de son nom sur un acte de déclaration tardive de l'un des enfants, dressé en avril 2010, alors qu'une telle mention procède en réalité d'une erreur matérielle, ainsi qu'il résulte des déclarations faites par le véritable déclarant devant l'autorité judiciaire du Ghana ;

- aucune fraude n'a été commise, contrairement à ce que le tribunal administratif a implicitement retenu ;

- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par une décision du 19 septembre 2011, le préfet du Vaucluse a autorisé MmeA..., ressortissante du Ghana née en 1966, à faire venir auprès d'elle en France, au titre du regroupement familial, les enfants David OsafoB..., né le 27 février 1994 et Frederick OsafoC..., né le 5 janvier 1996, qui résident au Ghana, dont elle est la mère ; que, toutefois, le 6 juillet 2012, le consul général de France à Accra (Ghana), a refusé de délivrer les visas sollicités ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, dirigée contre la décision du 24 octobre 2012 par laquelle, rejetant le recours de l'intéressée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer ces visas d'entrée et de long séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; qu'il revient à l'administration, si elle allègue ces motifs, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer des visas aux enfants de MmeA..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé, en premier lieu, qu'aucune preuve de maintien des liens affectifs depuis la naissance des intéressés, ni de contribution à l'entretien et à l'éducation n'était apportée de la part de Mme A...et en second lieu, alors qu'aucune décision de justice n'avait constaté la déchéance de l'autorité parentale, que le père des demandeurs n'avait pas donné son autorisation aux départs de ses descendants en France, rien n'indiquant que les demandeurs étaient isolés au Ghana où vit le père qui les a déclarés ;

4. Considérant, en premier lieu, que les motifs tirés, d'une part, de ce que la requérante n'apporte pas la preuve du maintien des liens affectifs depuis la naissance de ses enfants et, d'autre part, de ce qu'elle n'établit pas contribuer à leur entretien et leur éducation ne sont pas au nombre des motifs d'ordre public seuls de nature à justifier légalement le refus de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à des personnes dont la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial ; qu'il en résulte que ce motif de la décision litigieuse procède d'une erreur de droit ;

5. Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre au titre de l'exercice de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, et qu'une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France, il n'appartient qu'au préfet, saisi d'une demande de regroupement familial, et non à l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par une personne pour laquelle le préfet a, au préalable, autorisé ce regroupement, de s'assurer du respect de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que les motifs d'annulation retenus par le présent arrêt impliquent nécessairement que l'autorité administrative délivre à MM. G...B...et H...C...dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2014 et la décision du 24 octobre 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à MM. G...B...et H...C...dans les deux mois de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00356
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-01;15nt00356 ?
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