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01/07/2016 | FRANCE | N°15NT00309

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 juillet 2016, 15NT00309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Réhabilitons a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2014 du maire de Chartres autorisant la construction d'un nouvel hôtel de ville.

Par un jugement n°1400825 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2015, l'association Réhabilitons, représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres une somme de 2 0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Réhabilitons a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2014 du maire de Chartres autorisant la construction d'un nouvel hôtel de ville.

Par un jugement n°1400825 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2015, l'association Réhabilitons, représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chartres une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir pour contester la légalité de l'autorisation de construire un nouvel hôtel de ville ;

- son objet social est à vocation urbanistique et lui donne vocation à contester une autorisation de construire ;

- son recours aurait dû être regardé comme recevable ;

- la procédure suivie a été irrégulière en ce que l'Architecte des Bâtiments de France a rendu un avis excédant son office en autorisant une dérogation aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;

- la dérogation aux règles de hauteur des toitures n'était pas possible ;

- la dérogation en question est implicite et de ce fait illégale ;

- le projet d'hôtel de ville empiète sur les limites du PSMV et doit donc en respecter les règles ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions du PSMV relatives à la hauteur des bâtiments et au gabarit de toiture ;

- le projet prévoit de détruire le jardin situé devant l'hôtel de Montescot alors que les dispositions du PSMV imposaient sa préservation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, la commune de Chartres, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que la requête de première instance était irrecevable faute d'intérêt à agir de l'association à l'encontre d'une autorisation de construire ne concernant pas l'aile Maunoury et, subsidiairement, qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant la commune de Chartres.

1. Considérant que l'association Réhabilitons relève appel du jugement en date du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chartres autorisant l'édification d'un nouvel Hôtel de ville ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chartres a formé le projet de procéder à une reconfiguration complète d'un ensemble initial de bâtiments administratifs regroupés autour son hôtel de ville, constitué par l'hôtel de Marescot, classé monument historique, afin de procéder à l'édification d'un nouveau centre administratif, constitué d'un hôtel de ville rénové et agrandi flanqué de nouveaux bâtiments publics autour d'un espace constitué d'un ancien jardin lui-même transformé et d'un parking souterrain ; que l'ensemble initial étant composé de l'hôtel de ville et de deux bâtiments administratifs édifiés dans les années soixante formant deux ailes, la réalisation du projet précédemment décrit nécessitait la démolition de ces bâtiments, notamment celui connu sous le nom d'aile Maunoury, du nom de son architecte ; que la demande d'annulation du permis de démolir correspondant délivré le 24 mai 2013, qui a été contesté par l'association requérante, a été rejetée par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 2014 devenu définitif faute d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aile Maunoury a effectivement fait l'objet de la démolition prévue par ce permis du 24 mai 2013 ;

3. Considérant que, selon l'article deux de ses statuts, l'association Réhabilitons a pour objet " (...) la défense, la sauvegarde et la réhabilitation de l'aile Maunoury de la Mairie de Chartres ainsi que l'ouverture d'un débat public sur l'avenir de la Maison de la commune de Chartres " ; que si un tel objet statutaire autorisait effectivement l'association requérante à contester le permis de démolir de l'aile dite " Maunoury ", il ne pouvait, en revanche, dès lors que l'objet statutaire ainsi défini ne concernait que la sauvegarde de cette seule aile " Maunoury ", fonder le droit de la requérante à contester l'autorisation de construire un nouvel hôtel de ville, bâtiment distinct de l'immeuble " Maunoury " dont la démolition était intervenue antérieurement à la délivrance du permis de construire le nouveau bâtiment ; qu'ainsi l'association requérante n'avait pas intérêt à agir contre une autorisation de construire qui, dans les circonstances qui viennent d'être indiquées, n'était plus susceptible d'emporter des conséquences vis-à-vis d'un bâtiment déjà disparu ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la requête de l'association dirigée contre le permis de construire du 7 janvier 2014 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Réhabilitons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chartres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association Réhabilitons la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, au même titre de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'association au profit de la commune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Réhabilitons ! est rejetée.

Article 2 : L'association Réhabilitons ! versera à la commune de Chartres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Réhabilitons ! et à la commune de Chartres.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00309
Date de la décision : 01/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET BEZARD GALY COUZINET CONDON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-01;15nt00309 ?
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