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30/06/2016 | FRANCE | N°15NT03440

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2016, 15NT03440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1504737 du 19 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015 M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1504737 du 19 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015 M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 du préfet d'Eure-et-Loir ;

3°) de mettre à la charge du préfet d'Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.

La requête a été communiquée le 8 février 2016 au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel de l'ordonnance du 19 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2015 du préfet d'Eure-et-Loir l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 de ce code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination a été notifié à l'intéressé le 16 octobre 2016 à 10 h 15 ; qu'il n'est pas contesté que cette notification était assortie de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 19 octobre 2015 à 9 h 30, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si M. B... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure d'utiliser le télécopieur du centre de rétention administrative dans lequel il se trouvait et qu'il n'a ainsi pas pu accéder à son avocat, l'intéressé, qui déclare avoir eu plusieurs échanges téléphoniques avec son conseil, n'établit ni que ce dernier aurait été dans l'impossibilité de présenter une requête, même sommaire, devant le tribunal administratif, ni qu'il n'aurait lui-même pas pu bénéficier, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article 22 du règlement intérieur du centre de rétention, de la possibilité de saisir le juge en s'adressant au greffe ou à tout fonctionnaire de cet établissement ; que, dès lors, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 19 octobre 2015 dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 2015 régulièrement notifié le 16 octobre suivant était tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

O. Coiffet

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT034403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03440
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUE CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-30;15nt03440 ?
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