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30/06/2016 | FRANCE | N°15NT02403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2016, 15NT02403


Vu la procédure suivante dans l'instance 15NT02403 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1404739, 1404740 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 1er août 2015 et le 1er ...

Vu la procédure suivante dans l'instance 15NT02403 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1404739, 1404740 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 1er août 2015 et le 1er juin 2016, M. C... E..., représenté par Me Le Tallec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 2015, en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 4 juillet 2014 du préfet du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé car il ne fait pas mention de l'état de santé de son père ;

- en refusant la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de l'état de santé de son père, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa vie personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- c'est à tort que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer cette décision ;

- compte tenu de l'état de santé de son père et de la nécessité de sa présence à ses côtés, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par un jugement du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 16 décembre 2015 du préfet du Morbihan refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant, avec son épouse, à quitter le territoire français ;

- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

M. C...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Le Tallec a été désigné pour le représenter par une décision du 6 juillet 2015.

Un mémoire a été enregistré le 7 juin 2016, présenté par le préfet du Morbihan.

II) Vu la procédure suivante dans l'instance 15NT02404 :

MmeA... F... épouse G...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 1404739, 1404740 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 1er août 2015 et le 1er juin 2016, MmeA... F... épouseG..., représentée par Me Le Tallec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 2015, en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 4 juillet 2014 du préfet du Morbihan ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance 15NT02403.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F...épouse G...ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 7 juin 2016, présenté par le préfet du Morbihan.

MmeA... F... épouse G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Le Tallec a été désigné pour la représenter par une décision du 6 juillet 2015.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 15NT02403 présentée pour M. E...et n° 15NT02404 présentée pour Mme Mme A...F...épouse G...sont relatives à la situation administrative d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. E..., ressortissant russe né en 1986, est entré irrégulièrement en France en novembre 2011, accompagné de son épouse Mme A...F...épouseG..., née en 1987, de même nationalité, et de son père, M. B...E... ; que M. et Mme E...ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui leur a été refusée par deux décisions du 27 septembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux arrêts du 24 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par deux arrêtés du 6 novembre 2013, le préfet du Morbihan a rejeté les demandes respectives de M. et Mme E...et les a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement commun du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Rennes, comme entachés d'une motivation insuffisante ; qu'en exécution de ce jugement le préfet du Morbihan a procédé au réexamen de la situation des requérants et a, par deux arrêtés du 4 juillet 2014, refusé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel les intéressés étaient susceptibles d'être reconduits d'office ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, que les requérants renouvellent en appel sans apporter de précision nouvelle, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, que les demandes d'asile présentées par M. et Mme E...ont été rejetées par deux du 27 septembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux arrêts du 24 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Morbihan était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu que la circonstance que par un jugement du 13 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 16 décembre 2015 du préfet du Morbihan refusant à nouveau aux époux E...la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés dans la présente instance ;

7. Considérant enfin et pour le surplus, que M. et Mme E... se bornent à invoquer, devant le juge d'appel, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur de droit, de ce que ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la même convention ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. E... et de Mme F...épouseG..., sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme A...F...épouse G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M.Laurent

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02403, 15NT02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02403
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-30;15nt02403 ?
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