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21/06/2016 | FRANCE | N°15NT02508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2016, 15NT02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...'E...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1211815 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, Mme D... représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a

dministratif de Nantes du 3 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2012 du ministre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...'E...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1211815 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, Mme D... représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le ministre, sa connaissance de la langue française était suffisante pour obtenir sa naturalisation ;

- en estimant que le port du foulard manifestait une absence d'assimilation, l'administration a méconnu les principes de neutralité et d'impartialité du service public.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François.

1. Considérant que Mme D..., épouseB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2012 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue de l'histoire, de la culture et de la société françaises (...) et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du procès-verbal d'assimilation du 2 avril 2012 que, malgré dix-neuf ans passés en France, Mme D... communique très difficilement en langue française, qu'elle ne sait ni lire ni écrire, qu'elle ne peut accomplir seule les démarches de la vie courante en raison de son niveau très faible en français et ne comprend pas les questions sur les droits et les obligations du citoyen ; que la circonstance que l'agent qui a procédé à l'entretien d'évaluation ait indiqué dans la partie du formulaire réservée à cet effet que le port du foulard paraissait traduire un manque d'assimilation aux us et coutumes de la société française est sans incidence sur l'appréciation relative au manque d'assimilation linguistique portée par ailleurs et ne saurait manifester la méconnaissance par l'administration des principes de neutralité et d'impartialité du service public ; que, dans ces conditions, le ministre a pu sans commettre d'erreur d'appréciation déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme D... en raison de sa connaissance insuffisante de la langue française, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir ni de ce qu'elle suit des cours de langue et de culture françaises depuis 2011, ni de l'acquisition de la nationalité française par son mari et ses enfants ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...'E... D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02508
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : NJOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-21;15nt02508 ?
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