Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2012 rejetant sa demande de naturalisation ;
Par un jugement n°1302400 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2015, M. C...représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision contestée est incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- sept de ses enfants et son épouse résident en France ;
- la condamnation pour violences conjugales dont il a fait l'objet remonte à plus de dix ans ;
- il a remboursé les sommes dues à son bailleur ;
- il est parfaitement intégré en France où il vit depuis 15 ans et gère une petite entreprise ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 énonce que : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intensité des liens conservés par le postulant avec son pays d'origine et les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de l'insuffisante motivation de celle-ci, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que deux des enfants mineurs du requérant résident en République démocratique du Congo, d'autre part, que M. C...a été l'auteur d'actes de violences par conjoint en 2002 et sur mineur de quinze ans en 2005 et condamné pour ce dernier fait à une condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis, enfin qu'il était redevable lorsqu'il a déposé sa demande de naturalisation d'une somme de 4 631 euros envers son bailleur ; que dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter pour ces motifs la demande de l'intéressé, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de la présence en France de son épouse et de sept de ses enfants, de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, du remboursement de sa dette locative et de sa parfaite intégration à la société française ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02503