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21/06/2016 | FRANCE | N°15NT02407

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2016, 15NT02407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 18 février 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination.

Par un jugement n° 1500970 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 31 juillet 2015, M. D... et Mme E..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 18 février 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination.

Par un jugement n° 1500970 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, M. D... et Mme E..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 18 février 2015 du préfet de Loir-et-Cher ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau leurs demandes et de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;

- le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle ; la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- M.D... est atteint de la maladie de Crohn ; le médecin de l'Agence régionale de santé s'est prononcé sur son dossier sans prendre la peine de l'examiner ; son avis est contestable ; il ne suffit pas que le traitement dont il a besoin existe dans son pays d'origine pour que les conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient remplies ; s'il retourne dans son pays, il ne disposera pas de moyens financiers suffisants pour avoir accès à ce traitement ; il n'est pas établi qu'il pourra bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée ; le renvoi dans son pays va aggraver sa pathologie ; l'illégalité de l'arrêté concernant M. D...entraîne celle de l'arrêté concernant sa compagne qui devra être annulé par voie de conséquence ;

- les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils auraient dû pour le moins se voir accorder la protection subsidiaire, ce point n'ayant été examiné ni par l'OFPRA, ni par la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 octobre 2015 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

M. D...et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. D...et Mme E...relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 février 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés, de ce qu'ils auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle que M. D...et Mme E...réitèrent en appel, en se bornant à reproduire leurs écritures de première instance, sans apporter aucune précision nouvelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, dans son avis du 7 janvier 2015 rendu au vu du dossier médical de M.D..., faisant d'ailleurs suite à un autre avis émis, dans le même sens, le 10 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre a précisé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et qu'il peut voyager sans risque ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que M. D...soit examiné par le médecin de l'ARS ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher ou ce médecin se seraient fondés, ainsi que le soutiennent les requérants, sur " la seule existence d'un traitement médicamenteux en Arménie " sans prendre en compte les autres éléments relatifs à la prise en charge médicale de l'intéressé ; que M. D...n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la pathologie dont il souffre ne pourrait être prise en charge en Arménie ou que le renvoi dans son pays risquerait d'aggraver son état de santé ; que la circonstance qu'il ne pourrait pas prendre en charge le coût des soins que nécessite son état de santé ne peut être utilement invoquée au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, qui imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 février 2015 concernant MmeE..., sa compagne, devrait, pour ce motif, être annulé par voie de conséquence ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. D...et Mme E...se bornent à soutenir qu'il existe " aujourd'hui un risque évident " pour eux " de faire l'objet de traitements ou peines dégradants et humiliants ", en cas de retour en Arménie, et n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques graves et actuels en cas de retour dans leur pays ; que, par suite, en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile n'auraient pas examiné s'ils pouvaient bénéficier de la protection subsidiaire est inopérant à l'encontre des décisions contestées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...et Mme E...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et Mme C...E...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT02407 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02407
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-21;15nt02407 ?
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