Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Par un jugement n° 1501373 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne vise pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne mentionne pas certains éléments de fait ; il est par suite dépourvu de base légale ;
- ses trois filles et son petit-fils résidant en France, il remplit les conditions fixées par cet article pour obtenir un titre de séjour ;
- compte-tenu de cette situation, l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi viole l'article 3 de cette même convention en raison des menaces pesant sur lui à Tirana.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2016 à 12h.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François.
1. Considérant que M. B..., ressortissant albanais entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2012 à l'âge de 53 ans, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2014 ; que par un arrêté du 29 janvier 2015, le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que le moyen tiré de l'absence de base légale des décisions contestées, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que si trois des filles du requérant résident en France, l'une à Tours sous le couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, l'autre à Strasbourg en qualité d'épouse d'un ressortissant français et la troisième à Pau en qualité de parent d'un enfant mineur français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le père de l'intéressé, ses trois soeurs et son frère résident en Albanie ; qu'il n'établit pas par la seule production d'un certificat médical du 8 décembre 2014 que l'état psychologique de sa fille Fatma, au demeurant présente en France depuis 10 ans, nécessiterait sa présence constante auprès d'elle ; que, dans ces conditions, eu égard à l'entrée récente de M. B... sur le territoire français, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel il a été pris et n'a pas méconnu le 7° de l'article L.313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale , soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques en Albanie en raison du conflit l'opposant à un constructeur désireux d'édifier un immeuble sur un terrain dont il est propriétaire à Tirana ; que, toutefois, dans les décisions mentionnées au point 1, l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas reconnu la réalité des brutalités policières que l'intéressé affirme avoir subies dans ce cadre, ni des menaces qui pèseraient désormais sur lui en cas de retour dans son pays d'origine, l'OFPRA ayant, au demeurant, rejeté une nouvelle fois le 28 avril 2015 la demande d'asile du requérant, estimant qu'il n'était pas établi que l'incendie qui a frappé en décembre 2014 sa maison de Tirana serait d'origine criminelle ; que, dans ces conditions, et alors que M. B...ne produit aucun élément nouveau en appel, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02298