Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination.
Par un jugement n° 1501144 du 17 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme A...B..., dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence au titre du d) de l'article 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du d) de l'article 7) de l'accord franco-algérien de 1968 ;
- elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...B...ne sont pas fondés.
Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (....) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord susvisé : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau. (...) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale de l'article 7 bis " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial. " ;
3. Considérant que la requérante a épousé le 9 octobre 2013, en Algérie, M.C..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle est entrée en France le 10 décembre 2014, en possession d'un passeport en cours de validité et d'un visa pour regroupement familial délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie le 8 octobre 2014 ; qu'il résulte des stipulations précitées que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux ; que, par suite, en cas de rupture de cette vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour, l'administration peut légalement refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la rupture de la vie commune est intervenue le 30 décembre 2014, antérieurement à la décision contestée ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en rejetant la demande de certificat de résidence présentée par Mme A...B...pour ce motif ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande, de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application de l'accord bilatéral susvisé ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont l'accord bilatéral stipule qu'ils sont attribués de plein droit ; qu'à supposer que Mme A...B...puisse être regardée comme faisant valoir que sa demande de certificat de résidence a ainsi été examinée par le préfet au titre de sa qualité d'étranger malade, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que la requérante ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A...B...ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...ne résidait en France que depuis trois mois à la date de la décision contestée, qu'elle n'a pas d'enfant et que, hormis sa soeur, sa seule attache familiale en France était constituée de son époux dont elle est, ainsi qu'il a été dit, séparée depuis le 30 décembre 2014 ; que, dès lors, la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...B...fait valoir qu'elle a rompu la vie commune avec son conjoint en raison des violences conjugales qu'elles a subies ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, à supposer établie la réalité des violences invoquées, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A...B...n'est entrée en France que le 10 décembre 2014 soit à l'âge de trente-deux ans, qu'elle n'y résidait que depuis à peine trois mois et était sans emploi lors de l'intervention de la décision contestée ; qu'il est, en outre, constant que son père réside en Algérie ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet, qui a examiné sa situation personnelle, aurait commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, enfin, que si Mme A...B...invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A...B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
J. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02201