Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1300207 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, Mme C...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient :
- que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation privée et familiale ;
- qu'elle satisfait à l'ensemble des autres conditions pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que Mme A...remplit toutes les autres conditions posées pour obtenir la naturalisation est inopérant ;
- le moyen soulevé par Mme A... tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2012 rejetant sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou le réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeA..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée vivait en situation de bigamie de fait, contraire aux valeurs de la société française, dès lors qu'elle entretenait, à la date de la décision contestée, une relation maritale durable avec un ressortissant sénégalais, marié avec une compatriote demeurant au... ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2009 et 2010 faisant apparaître que Mme A...a déclaré à l'administration fiscale à compter de l'année 2008 ses trois enfants mineurs nés en 1995, 1999 et 2002 alors que son concubin, M. F...B...faisait simultanément la même démarche en déclarant aux services fiscaux être marié avec Mme E... et avoir à sa charge ses deux autres enfants légitimes nés en 2004 et 2007 issus de cette union, de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales pour septembre 2010 et de la déclaration sur l'honneur effectuée par Mme A...lors de sa demande de naturalisation, que le conjoint de Mme A...vivait à son domicile alors même qu'il était marié avec une compatriote vivant au Sénégal ; qu'ainsi, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de MmeA... ; que la circonstance que le conjoint de Mme A...a rectifié sa déclaration fiscale au titre de l'année 2011 concernant le nombre de ses enfants à charge est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée au regard du motif sur lequel elle se fonde ;
5. Considérant, enfin, que Mme A...ne peut utilement faire valoir qu'elle remplit les conditions de recevabilité requises pour l'obtention de la nationalité française ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02102