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21/06/2016 | FRANCE | N°15NT00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2016, 15NT00657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2011 par lequel le maire d'Orvault (Loire-Atlantique) a délivré à M. D...un permis de construire pour l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 60 rue de la Corniche.

Par un jugement n°1209930 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I ) Par une requête enregistrée le 23 février 2015 sous l

e n° 1500657 et des mémoires des 8 juillet 2015 et 22 avril 2016, la commune d'Orvault, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2011 par lequel le maire d'Orvault (Loire-Atlantique) a délivré à M. D...un permis de construire pour l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 60 rue de la Corniche.

Par un jugement n°1209930 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I ) Par une requête enregistrée le 23 février 2015 sous le n° 1500657 et des mémoires des 8 juillet 2015 et 22 avril 2016, la commune d'Orvault, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme G...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer en invitant M. D...à déposer un permis modificatif ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont considéré à tort que le projet méconnaissait l'article UB 8-1 du plan local d'urbanisme, lequel n'était pas applicable dès lors que les maisons 1 et 2 sont contigües sur environ sept mètres ;

- en tout état de cause, les deux constructions peuvent être rendues contigües par l'adjonction d'un volume de 6 m2, lequel peut donner lieu à la délivrance d'un permis modificatif sous le régime de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015 et un mémoire du 21 avril 2016, M. et MmeG..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Orvault, de M.D..., et de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen soulevé par la commune d'Orvault n'est pas fondé ;

- il ne peut être fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans la mesure où l'illégalité relevée affecte la conception générale du projet ;

et maintiennent huit des moyens soulevés en 1ère instance.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande, par les mêmes moyens que l'appelante, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête d'appel et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2015, M.C..., bénéficiaire d'un transfert partiel du permis contesté par arrêté du maire du 14 mai 2012, représenté par MeB..., demande, par les mêmes moyens que l'appelant, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête d'appel ; subsidiairement, à ce que la Cour fasse application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

La clôture d'instruction, initialement fixée au 22 avril 2016, a été reportée au 28 avril 2016 à 12 h. par ordonnance du 22 avril 2016.

II) Par une requête enregistrée le 9 mars 2015 sous le n°1500856, M. D...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme G...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort que le projet méconnaissait l'article UB 8-1 du plan local d'urbanisme, lequel n'est pas applicable dès lors que les maisons 1 et 2 sont contigües.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2015 et un mémoire du 22 avril 2016, la commune d'Orvault, représentée par MeF..., demande, par les mêmes moyens que l'appelant, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête d'appel et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G...le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2015, M.C..., bénéficiaire d'un transfert partiel du permis contesté par arrêté du maire du 14 mai 2012, représenté par MeB..., demande, par les mêmes moyens que l'appelant, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête d'appel ; subsidiairement, à ce que la Cour fasse application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2016, M. et MmeG..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- l'illégalité relevée affectant la conception générale du projet, il ne peut être fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

La clôture d'instruction, initialement fixée au 22 avril 2016, a été reportée au 28 avril 2016 à 12 h. par ordonnance du 22 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeF..., représentant la commune d'Orvault, de MeB..., représentant M. D...et M. C...et de MeH..., représentant M. et MmeG....

1. Considérant que les requêtes n° 1500657, présentée par la commune d'Orvault, et n° 1500856, présentée par M.D..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par un arrêté du 18 janvier 2011, le maire d'Orvault a délivré à M. D...un permis de construire pour l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 60 rue de la Corniche ; que la commune d'Orvault et M. D...relèvent appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ce permis de construire à la demande de M. et MmeG... ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section AN sous le n°190, constituant le terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis litigieux, a été divisée en cinq nouvelles parcelles cadastrées à la section CM sous les n° 426 à 430 ; que M.C..., qui a signé le 2 avril 2012 un compromis de vente portant sur l'acquisition de la parcelle CM 428, puis a bénéficié par un arrêté du maire d'Orvault du 14 mai 2012 d'un transfert du permis initial pour l'édification d'une maison sur cette dernière parcelle, doit être regardé comme représenté par M. D...dans l'instance engagée par M. et Mme G...contre l'arrêté du 18 janvier 2011 ; qu'il est constant que le jugement attaqué ne lui a pas été notifié ; que par suite, son mémoire en " intervention ", enregistré le 8 juillet 2015, doit être regardé comme un appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2011:

4. Considérant qu'aux termes de l'article UB 8-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " La distance séparant deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, mesurée à l'égout, avec un minimum de 4 mètres. Pour le calcul de la distance séparant les constructions, il convient de prendre en compte les éléments en saillie tels que balcons, oriels(...) " ;

5 Considérant que ces dispositions n'ont pas entendu exclure toute possibilité de contigüité entre deux constructions, comme l'a au demeurant précisée la modification de cet article intervenue le 11 avril 2011, qui vise depuis lors les " constructions non contigües édifiées sur un même terrain " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des plans de coupe, qu'aucune distance ne sépare les maisons appelées à être édifiées sur les futurs lots 1 et 2, ces bâtiments étant contigus ; que dans ces conditions, le permis de construire litigieux, en tant qu'il autorise l'édification des maisons dites 1, 2 et 3, cette dernière ne formant avec la précédente qu'un seul bâtiment, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UB 8-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif l'arrêté du 18 janvier 2011 ; qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens expressément maintenus en appel, soulevés par M. et MmeG... devant le tribunal administratif de Nantes ;

7. Considérant, en premier lieu, que si l'en-tête du permis de construire litigieux fait état de la réalisation de deux logements, alors que le permis en autorise la construction de quatre, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme précise que les divisions de terrain effectuées conformément au permis de construire prévu à l'article R. 431-24 du même code ne constituent pas des lotissements ; qu'il ressort des énonciations du permis contesté qu'il " vaut autorisation de diviser ", cette division devant intervenir avant l'achèvement du projet ; que ce permis a ainsi été délivré sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. er Mme G...ne peuvent utilement soutenir qu'en application des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, sa délivrance aurait dû être précédée de celle d'un permis d'aménager ; que, dans ces conditions, l'arrêté du maire d'Orvault ne méconnaît pas les dispositions de ce dernier article;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement à ce dernier d'attester avoir qualité pour présenter cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. D...comportait l'attestation prévue par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-1 de ce code doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme énonce que : " Le projet architectural comprend également (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. (...). " ;

12. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

13. Considérant que les documents graphiques et photographiques et les montages visuels figurant au dossier du permis contesté ont permis au service instructeur d'apprécier l'impact du projet et son insertion dans son environnement, notamment par rapport aux constructions avoisinantes ; qu'en tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté qu'eu égard à la configuration des lieux, marqués par une présence pavillonnaire continue et par la forte déclivité de la vallée du Cens à l'arrière du terrain d'assiette, le pétitionnaire était dans l'impossibilité de réaliser des prises de vue du paysage lointain ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que les époux G...ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'était pas joint à l'arrêté litigieux, dès lors que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'article R.423-53 du code de l'urbanisme, relatif à la création d'accès aux voies publiques, n'impose pas la consultation de ce service ;

15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des voies et des personnes utilisant l'accès " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès aux constructions projetées s'effectuera par la rue de la Corniche, au niveau de son embranchement avec la rue d'Arles ; qu'il n'est pas contesté que ces deux voies à usage exclusivement local sont peu fréquentées, la communauté urbaine Nantes Métropole, gestionnaire de la voirie, n'ayant d'ailleurs fait état d'aucune difficulté particulière lorsque son avis a été sollicité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3-2 du règlement du PLU ne peut, dès lors, être accueilli ;

16. Considérant, en septième lieu, que si les maisons projetées sur les lots 3 et 4 sont implantées en retrait des limites séparatives latérales de la parcelle d'implantation du projet, ce retrait sera supérieur à 3 mètres, conformément aux prescriptions de l'article UB 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par ailleurs, ce même article autorisant les implantations en limite séparative latérale des constructions de hauteur inférieure à 3,20 mètres, le garage du lot 4, qui ne dépasse pas cette hauteur, peut régulièrement être implanté sur la limite séparative latérale nord ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 7-1 du règlement du PLU doit, par suite, être écarté ;

17. Considérant, en huitième lieu, que l'article UB 11 du règlement du PLU dispose que : " (...) la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (...) aux paysages naturels ou urbains (...) "; que si M. et Mme G...soutiennent que l'opération projetée ne s'intègre pas dans son environnement composé de maisons individuelles, il ressort toutefois du reportage photographique produit en défense qu'elle s'insèrera dans un tissu pavillonnaire composite dont elle ne modifiera pas le caractère ; que, dans ces conditions, l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en accordant le permis litigieux ;

18 Considérant, en dernier lieu, que le projet, qui prévoit 12 places de stationnement pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 593,67 m2, respecte les dispositions de l'article UB 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme imposant une place de stationnement par 50 m2 de SHON ; qu'aucun emplacement supplémentaire n'était exigible dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, ce projet n'est pas constitutif d'un lotissement ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que le projet ne comporterait pas les places couvertes pour les deux roues non motorisées imposées par l'article UB 12-5 du règlement ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Orvault, M. D...et M. C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 janvier 2011 du maire d'Orvault ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orvault, de M. D...et de M.C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les époux G...à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Orvault et par M. C...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 est annulé.

Article 2: La demande présentée par M. et Mme G...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3: Les conclusions formées par la commune d'Orvault, par M. D...et par M. et Mme G...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Orvault, à M.D..., à M. C...et à M. et MmeG....

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00657,15NT00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00657
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-21;15nt00657 ?
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