Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le maire de Jort a délivré, au nom de l'Etat, à M. D...un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole sur un terrain situé au hameau de Macé sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1301672 du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2014, 15 juin et 2015, M. et MmeE..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2014 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire du 18 juin 2013 délivré à M.D... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande est recevable ;
- le dossier joint à la demande de permis de construire est incomplet au regard des prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2014, 12 mars, 15 juin et 22 octobre 2015, M. D..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est tardive ; M. et Mme E...ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire du 18 juin 2013 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.
Vu la mise en demeure adressée le 21 janvier 2015 à la commune de Jort, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre aux écritures produites en première instance par le préfet du Calvados.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 23 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré, au nom de l'Etat, le 18 juin 2013 à M. D...par le maire de Jort en vue de l'édification d'un bâtiment agricole, destiné à abriter des engins et du matériel agricoles, sur un terrain situé au hameau de Macé sur le territoire de la commune ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. (...) " ; que l'article R. 431-10 du même code mentionne : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. (...) " ; que les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de cette demande ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice, le plan de situation, le plan de masse, les plans indiquant la hauteur de la construction et les matériaux utilisés, le document graphique ainsi que les quatre photographies jointes au dossier, sur lesquelles figure, notamment, la propriété du requérant, permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion, dans son environnement proche et lointain, du bâtiment agricole projeté ; que, par suite, compte tenu de l'implantation du projet dans un secteur à vocation agricole peu densément construit, et alors que les autres pièces du dossier de demande de permis peuvent suppléer le caractère succinct de certains des éléments fournis, les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues :
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que la construction projetée est située, ainsi qu'il vient d'être dit, dans un secteur rural faiblement urbanisé, à dominante agricole, qui ne présente pas de caractère architectural particulier ; que le terrain d'assiette de cette construction comporte d'autres bâtiments agricoles dont ceux du corps de ferme, un autre hangar et une grange ; que, par suite, et alors même qu'elle est implantée à proximité d'un ancien manoir, propriété de M. et MmeE..., elle n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni aux paysages naturels ; que la circonstance que les plantations prévues n'auraient pas été réalisées, qui se rapporte aux conditions d'exécution du permis de construire, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Jort n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et MmeE..., le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeE..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à M. B... D...et à la commune de Jort.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01892