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21/06/2016 | FRANCE | N°14NT00968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2016, 14NT00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des parents et amis des personnes handicapées mentales du bocage virois et de la Suisse normande (APAEI) a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 février 2013 du maire de Condé-sur-Noireau refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la modification de façades et de menuiseries extérieures, sur deux terrains situés rue du Docteur Schweitzer.

Par un jugement n° 1301392 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des parents et amis des personnes handicapées mentales du bocage virois et de la Suisse normande (APAEI) a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 février 2013 du maire de Condé-sur-Noireau refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la modification de façades et de menuiseries extérieures, sur deux terrains situés rue du Docteur Schweitzer.

Par un jugement n° 1301392 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril et 4 décembre 2014, l'association des parents et amis des personnes handicapées mentales du bocage virois et de la Suisse normande (APAEI), représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2014 du tribunal administratif de Caen;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2013 du maire de Condé-sur-Noireau;

3°) d'enjoindre au maire de Condé-sur-Noireau de réexaminer sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Condé-sur-Noireau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus contestée est insuffisamment motivée en fait ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 424-3 du code de l'urbanisme ;

- ainsi que cela a été relevé par les deux rapports de l'Apave, l'activité de blanchisserie n'est pas susceptible d'engendrer des nuisances sonores pour le voisinage ; les travaux, objet de la demande de permis de construire, ne sont pas contraires aux dispositions de l'article UC1 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 28 août et 19 décembre 2014, la commune de Condé-sur-Noireau conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association des parents et amis des personnes handicapées mentales du bocage virois et de la Suisse normande à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par l'APAEI ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant l'association des parents et amis des personnes handicapées mentales du bocage virois et de la Suisse normande.

1. Considérant que l'association des parents et amis des personnes handicapées mentales (APAEI) du bocage virois et de la Suisse normande relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2013 du maire de Condé-sur-Noireau refusant, au nom de la commune, de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la modification de façades et de menuiseries extérieures d'une blanchisserie industrielle, sur deux terrains situés rue du Docteur Schweitzer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas ; / (...) / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 6 février 2013 du maire de Condé-sur-Noireau rappelle les travaux objet de la demande de permis ; qu'il vise le courrier dit de " procédure contradictoire " du 31 août 2012 par lequel le maire a demandé au pétitionnaire de procéder à la régularisation des travaux, non conformes au permis de construire initial, entrepris sans autorisation ; que cet arrêté précise que les travaux engagés entraînent des nuisances incompatibles avec l'habitat environnant, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article UC2 du plan local d'urbanisme de Condé-sur-Noireau fixant les conditions particulières auxquelles sont soumises les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté est suffisamment motivé en fait ;

4. Considérant, en second lieu, que l'article UC 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Condé-sur-Noireau dispose que sont interdits : " d'une manière générale, tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, qui seraient incompatibles avec la vocation résidentielle dominante de la zone ; (...) ; les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf celles mentionnées à l'article UC 2 ; (...). " ; que l'article UC 2 du même règlement dispose que sont soumises à des autorisations particulières " Les installations diverses, classées ou non, qui, par leur destination, sont liées à l'habitation et à l'activité urbaine et à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celle-ci ; (...) " ;

5. Considérant que, par un arrêté du 17 mars 2009, le maire de Condé-sur-Noireau a délivré au centre d'aide par le travail (CAT ) " Les Tilleuls " un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage de centre d'aide par le travail d'une surface hors oeuvre de 692,63 m², sur les parcelles cadastrées section AE 79 et 129 ; que ce permis a été transféré le 24 mars 2009 à l'APAEI, qui gère l'Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT) " Les Tilleuls " ; que cet établissement a déposé, le 1er mars 2011, une déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement en vue d'exploiter dans ce bâtiment une activité de blanchisserie industrielle, dont il lui a été donné récépissé par décision du 15 avril 2011 du préfet du Calvados ; que, par courrier du 31 août 2012, le maire de Condé-sur-Noireau a informé l'APAEI de ce que divers travaux avaient été réalisés sur le bâtiment en cause sans autorisation de construire et lui a demandé de régulariser cette situation ; que, le 16 novembre 2012, l'APAEI a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif à fin de régularisation ; que, par arrêté du 6 février 2013, le maire de Condé-sur-Noireau a refusé de lui délivrer ce permis de construire ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'APAEI porte sur l'exécution de travaux, notamment de modification de façades et de construction de plusieurs conduits d'évacuation et de cheminées, liés à l'activité nouvelle de blanchisserie déclarée, en 2011, au titre de la législation des installations classées, dans un local initialement affecté, selon le permis de construire du 17 mars 2009 à l'entrepôt de matériels ;

7. Considérant que la blanchisserie est située en zone classée UC par le plan d'occupation des sols communal définie par le règlement de ce plan comme une zone urbaine équipée " principalement affectée à l'habitation sous forme de constructions individuelles ou de petits ensembles de faible densité. Les activités qui en sont le complément naturel n'en sont pas exclues. Toutefois, la part dominante de l'habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 6 septembre 2012 relatif au bruit émis par cette blanchisserie dans son environnement que celle-ci est à l'origine de nuisances pour le voisinage, en raison notamment du bruit des machines à laver, de l'évacuation de l'air chaud de la calandreuse et des chargements et déchargements des camions, l'émergence sonore calculée en un point situé en face du bâtiment, près d'une maison d'habitation, étant d'ailleurs supérieure aux normes en vigueur ; que, par suite, et alors même qu'un second rapport, établi postérieurement à la décision contestée, au demeurant à partir de points de mesure distincts du premier, indique que, dans la zone habitée, " les mesures réalisées montrent que la blanchisserie est conforme " ajoutant, toutefois, qu'elle est " audible aux points de mesure ", cette blanchisserie industrielle, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme liée à l'habitation et à l'activité urbaine, entraîne des nuisances incompatibles avec l'habitation ainsi qu'avec la vocation résidentielle dominante de la zone, pour l'application des dispositions des articles UC 1 et UC 2 précités ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Condé-sur-Noireau a refusé la demande de l'APAEI au motif que les travaux projetés méconnaissaient les dispositions de ces articles ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'APAEI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'APAEI ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Condé-sur-Noireau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'APAEI demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'APAEI, le versement de la somme que la commune de Condé-sur-Noireau demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'APAEI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Condé-sur-Noireau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des parents et amis des personnes handicapées mentales du bocage virois et de la suisse normande (APAEI) et à la commune de Condé-sur-Noireau.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00968
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : TARTERET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-21;14nt00968 ?
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