La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2016 | FRANCE | N°14NT00887

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 juin 2016, 14NT00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 février 2013 du maire de Pirou délivrant à l'Earl de l'Eventard un permis de construire une stabulation et un bâtiment de stockage de matériel.

Par un jugement n° 1300797 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 avril et 6 juin 2014, 10 mars, 22 juin, 5 octobre, 9 octobre 2015 et 11 f

vrier 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 février 2013 du maire de Pirou délivrant à l'Earl de l'Eventard un permis de construire une stabulation et un bâtiment de stockage de matériel.

Par un jugement n° 1300797 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 avril et 6 juin 2014, 10 mars, 22 juin, 5 octobre, 9 octobre 2015 et 11 février 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 février 2013 du maire de Pirou ;

3°) de rejeter les conclusions de l'Earl de l'Eventard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre à la chambre départementale de l'agriculture du Calvados de produire la liste des têtes de bétail enregistrée sur la base de données nationales d'identification de l'Earl de l'Eventard à la date du 20 novembre 2012 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Pirou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comprenant le remboursement de la somme de 35 euros qu'ils ont acquittée.

Ils soutiennent que :

- l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ne peut leur être opposée dès lors que l'obligation de procéder à cette notification n'a pas été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ; leur requête d'appel est donc recevable ; le constat d'huissier établi le 5 juin 2014 atteste de ce que le panneau d'affichage du permis de construire ne présentait aucune trace de la mention des dispositions de l'article R 600-1 visible depuis la voie publique ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'exploitation de l'Earl de l'Eventard comptait 195 bovins au 2 juin 2015, et 220 têtes de bétail à la date de la décision contestée ; la circulaire du 21 septembre 2005 précise que, dans le cas d'un troupeau mixte, il convient de prendre en compte la part de la production laitière ; l'exploitation étant soumise au régime de la déclaration, la construction projetée devait respecter la distance de recul de 100 mètres par rapport aux habitations prescrite par l'arrêté du 7 mai 2005 relatif aux installations classées pour l'environnement, lequel a donc également été méconnu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2014, 14 août et 23 octobre 2015, 25 janvier et 16 février 2016, l'Earl de l'Eventard conclut au rejet de la requête, à ce que la cour condamne M. et Mme B...à lui verser une somme de 121 787 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à la condamnation de M. et Mme B...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable, faute pour les requérants d'avoir procédé en appel aux notifications requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2014, 15 juillet et 6 août 2015, la commune de Pirou conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête d'appel est irrecevable, faute pour les requérants d'avoir procédé aux notifications requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du maire de Pirou délivrant à l'Earl de l'Eventard un permis de construire une stabulation et un bâtiment de stockage de matériel sur une parcelle cadastrée BE 78 ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance ou en appel, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat établis les 6 mars, 8 avril et 6 mai 2013, que le panneau d'affichage, installé sur le bord de la voie et visible immédiatement depuis celle-ci, du permis de construire du 27 février 2013 mentionnait l'obligation de notification de tout recours contentieux contre cette autorisation d'urbanisme prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le constat d'huissier que les requérants ont eux-mêmes fait établir le 5 juin 2014 comporte d'ailleurs une photographie de ce même panneau d'affichage ; qu'il est constant que M. et Mme B...n'ont pas justifié, dans les délais requis, de l'accomplissement, en appel, des formalités de notification de leur requête introduite le 7 avril 2004 ; que, par suite, et alors même que, deux mois après l'introduction de cette requête, la partie basse de ce panneau, sur laquelle figurait cette mention, serait recouverte, pour partie, par la végétation, leur requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des pièces qu'ils demandent, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de l'Earl de l'Eventard tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation de M. et Mme B...serait mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions de l'Earl de l'Eventard tendant à ce que les requérants les indemnisent au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pirou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B...d'une part, le versement de la somme de 750 euros à l'Earl de l'Eventard, d'autre part, le versement de la somme de 750 euros à la commune de Pirou au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Earl de l'Eventard tendant au bénéfice de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : M et Mme B...verseront une somme de 750 euros à l'Earl de l'Eventard et une somme de 750 euros à la commune de Pirou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à l'Earl de l'Eventard et à la commune de Pirou.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N°14NT00887 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00887
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-21;14nt00887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award