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17/06/2016 | FRANCE | N°16NT00630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juin 2016, 16NT00630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval (A.P.A.J) ainsi que M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2010 par lequel le maire de Laval a autorisé la société civile de construction vente L'Eden à construire un immeuble de onze logements sur une parcelle cadastrée section AT n° 724 située au 27 bis rue de Paradis. Ils ont, en outre, demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2011 par lequel le maire de Laval

a accordé à la société civile de construction et de vente L'Eden un permis m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval (A.P.A.J) ainsi que M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2010 par lequel le maire de Laval a autorisé la société civile de construction vente L'Eden à construire un immeuble de onze logements sur une parcelle cadastrée section AT n° 724 située au 27 bis rue de Paradis. Ils ont, en outre, demandé au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2011 par lequel le maire de Laval a accordé à la société civile de construction et de vente L'Eden un permis modifiant le permis de construire délivré le 2 mars 2010.

Par un jugement n° 1004190 et 1206222 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 15NT00558 du 22 mai 2015, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval et M. et Mme C...contre ce jugement.

Par une décision n° 391548 du 19 février 2016, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par l'A.P.A.J et M. et MmeC..., a annulé l'ordonnance du 22 mai 2015 mentionnée ci-dessus et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2015, l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval et M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du permis de construire du 2 mars 2010 ainsi que l'arrêté modificatif à ce permis du 23 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laval et de la SCCV l'Eden, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 2 300 euros au titre des frais d'appel.

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne le permis de construire initial du 2 mars 2010 leur demande de première instance était bien recevable ; au fond ils s'en remettent aux moyens qu'ils ont développés devant le tribunal administratif ;

- en ce qui concerne le permis de construire modificatif, il méconnait l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme car les plans, imprécis, ont été de nature à induire le service instructeur en erreur ; l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme a été méconnu car des pièces ont été ajoutées au dossier après transmission de la demande à l'architecte des bâtiments de France alors qu'elles étaient susceptibles d'influencer son appréciation ;

- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu car le projet inclut un mur mitoyen ;

- le permis méconnaît l'article UA7, aux dispositions duquel il n'est pas étranger.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2015, et le 29 mars 2016, la commune de Laval conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de l'A.P.A.J et de M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient dans le dernier état de ses écritures :

- en ce qui concerne le permis délivré le 2 mars 2010, à titre principal que les demandes de première instance à l'encontre de cet arrêté étaient irrecevables à défaut pour l'A.P.A.J et M. et Mme C...d'avoir satisfait aux formalités de notification de leur recours gracieux imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; à titre subsidiaire qu'aucun des moyens venant au soutien de ces demandes n'était fondé.

- en ce qui concerne le permis modificatif du 23 décembre 2011, qu'aucun des moyens développés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2015, la SCCV l'Eden conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'A.P.A.J ainsi que de M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en l'état du dossier les requérants n'ont justifié ni de la recevabilité de leur demande de première instance à l'encontre du permis initial, ni de la recevabilité de leur requête relativement au respect du délai d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., représentant l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et M. et MmeC....

1. Considérant que, par arrêté du 2 mars 2010, le maire de Laval a autorisé la société civile de construction vente (SCCV) l'Eden à construire un immeuble comportant onze logements sur la parcelle cadastrée section AT n° 724 située dans cette commune au 27 bis rue de Paradis ; qu'il a accordé un permis modifiant cette autorisation initiale par arrêté du 23 décembre 2011 ; que M. et Mme C...et l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval relèvent appel du jugement en date du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2010 et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 modifiant le permis de construire délivré le 2 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne le permis de construire initial du 2 mars 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...renoncent expressément devant la cour à contester la tardiveté des conclusions présentées au tribunal administratif à l'encontre de ce permis initial ;

4. Considérant, en second lieu, que, s'agissant des conclusions présentées par l'A.P.A.J, il ressort des pièces du dossier, notamment de quatre constats d'huissier, que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage continu sur le terrain pendant deux mois à compter du 3 mars 2010, comportant notamment, en exécution des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme la mention des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du même code ; que l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval, qui n'a pas justifié en première instance de ce qu'elle aurait notifié son recours gracieux du 17 mars 2010 à la SCCV l'Eden, titulaire de l'autorisation litigieuse, n'est en tout état de cause plus recevable à le faire en cause d'appel ; que l'exercice de ce recours gracieux n'ayant pu, à défaut de cette communication au bénéficiaire de l'autorisation, proroger le délai de recours contentieux, ce dernier était expiré à la date du 16 juin 2010 à laquelle l'A.P.A.J a saisi les premiers juges ;

En ce qui concerne le permis modificatif délivré le 23 décembre 2011, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense :

5. Considérant, en premier lieu, que si les requérants se prévalent des imprécisions qui entacheraient selon eux certains des plans de la demande, ils n'indiquent pas en quoi les incohérences qu'ils allèguent auraient empêché le service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'alors que l'architecte des bâtiments de France s'est prononcé favorablement dès le 17 juillet 2011 sur le dossier de demande, déposé le 5 juillet 2011 par la SCCV l'Eden, cette dernière s'est vue réclamer par la commune des pièces complémentaires, qu'elle a transmises le 27 septembre 2011 ; que, toutefois, le contenu de ces pièces, relatives à des compléments à la notice descriptive ainsi qu'à des précisions quant à la répartition interne de la surface supplémentaire à créer, limitée à 10 m², n'a pu, en l'espèce, avoir une influence sur la teneur de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, lequel s'est prononcé au vu d'un dossier qui lui permettait d'appréhender l'impact, en termes d'insertion dans le milieu urbain, des modifications apportées au projet par ce permis modificatif, qui se limitaient à un faible déplacement de la limite nord du bâtiment pour s'implanter sur le mur mitoyen et à des modifications internes au projet sans incidence sur cet examen ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à critiquer la régularité de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur ce permis modificatif ;

7. Considérant, en troisième lieu, que seuls sont susceptibles d'être invoqués à l'encontre du permis modificatif du 23 décembre 2011 les vices propres dont il serait entaché ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, ce permis modificatif s'est borné à prévoir l'extension au mur mitoyen de la parcelle au nord du terrain d'assiette de la partie de l'immeuble projeté donnant sur rue, alors que le projet initial se situait contre ce mur sans y prendre appui ; qu'en conséquence, le permis modificatif du 23 décembre 2011, seul en cause, ne peut être regardé comme ayant modifié les conditions d'implantation de l'immeuble, lequel est resté implanté sur la limite séparative en ce qui concerne cette partie du projet ; que si les requérants font valoir que la construction " opère un décroché sur l'arrière " sans d'ailleurs démontrer ni même soutenir que ce décroché contreviendrait aux règles précitées de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le permis modificatif n'a pas modifié la distance à la limite séparative de la partie de l'immeuble de la SCCV l'Eden qui n'est pas implantée sur la limite séparative ;

8. Considérant, enfin, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme au motif que la demande ne comportait pas l'accord du propriétaire du mur mitoyen, que le permis modificatif du 23 décembre 2011 n'emporte aucunement la destruction de ce mur, contrairement à ce que les requérants persistent à soutenir en appel ; qu'il y a lieu par suite d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...et l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Laval et de la SCCV L'Eden, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demandent l'A.P.A.J et M. et Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part de M. et Mme C...et, d'autre part, de l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval le versement d'une somme de 750 euros au même titre tant à la commune de Laval qu'à la SCCV l'Eden ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...et de l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval est rejetée.

Article 2 : L'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval et M. et Mme C... verseront chacun une somme de 750 euros, d'une part, à la commune de Laval et, d'autre part, à la SCCV l'Eden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et F...C..., à l'association Patrimoine Architectural et Jardins à Laval, à la commune de Laval et à la société civile de construction vente l'Eden.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00630
Date de la décision : 17/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DE LESPINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-17;16nt00630 ?
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