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17/06/2016 | FRANCE | N°15NT01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juin 2016, 15NT01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 16 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visas de long séjour sollicités pour ses quatre enfants allégués.

Par un jugement n° 1203867 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, M.B..., représenté par MeC..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 16 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visas de long séjour sollicités pour ses quatre enfants allégués.

Par un jugement n° 1203867 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision de refus de la commission de recours contre les refus de visa du 16 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de délivrer à chacun de ses quatre enfants un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les refus de visas est insuffisamment motivée ;

- la filiation à l'égard de la mère vaut pour le père dans le cadre du mariage dans le droit malien de la parenté ;

- les actes de naissance produits sont conformes à la législation malienne de l'Etat-Civil ;

- les jugements supplétifs du 12 janvier 2009 ont été produits ;

- la preuve de la contribution à l'entretien de ses enfants est apportée ;

- la possession d'état doit être regardée comme établie à partir des documents produits en cause d'appel ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 8 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer les visas sollicités pour ses quatre enfants allégués ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision qu'elle comporte l'énoncé des circonstances de fait, faisant état de la non-conformité des documents d'état-civil produits à l'appui des demandes de visas avec la législation malienne et de leurs incohérences, et de droit qui en constituent le fondement et qu'elle se trouve ainsi suffisamment motivée ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que les documents d'état-civil maliens qu'il produit sont conformes aux règles posées en matière d'état-civil par le droit malien et doivent ainsi être regardés comme authentiques et établissant le lien de filiation avec les intéressés, il ressort des pièces du dossier que M. B...a produit pour chacun des enfants qu'il présente comme les siens plusieurs documents, qu'il a encore complétés en appel, qui ont été établis par des centres d'état-civil différents, dans des régions différentes ; que certains de ces documents sont établis par référence à des jugements supplétifs rendus le 12 janvier 2009 pour chacun des enfants, tandis que d'autres sont établis sur la foi d'une simple déclaration, sans toutefois que ces différentes déclarations aient à chaque fois été effectuées par une même personne ; que les différents jugements supplétifs de naissance en date du 12 janvier 2009 indiquent en particulier que les actes de naissance correspondants seront retranscrits sur le registre d'état-civil de Yelimané, alors que les copies littérales d'acte de naissance produits en dernier ressort par M. B...émanent du centre secondaire d'Etat-civil de Dioncoulané ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède, ces documents ne peuvent être regardés comme présentant un caractère probant permettant d'établir la filiation de ces enfants vis-à-vis de M.B... ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...se prévaut d'une possession d'état, les éléments produits, qui se limitent à des justificatifs d'envois de sommes d'argent, pour la plupart postérieurs à la décision attaquée, et aux avis d'imposition et déclarations de revenus où il est fait état de l'existence de six enfants à charge, ne peuvent suffire à établir une telle possession d'état ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas, comme indiqué au point 3, la réalité du lien de filiation l'unissant aux enfants s'étant vus refuser la délivrance d'un visa ; qu'il ne peut ainsi utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions en injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle pas de mesure particulière en vue d'assurer son exécution ; que les conclusions afférentes ne peuvent ainsi qu'être écartées ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01058
Date de la décision : 17/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-17;15nt01058 ?
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