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17/06/2016 | FRANCE | N°15NT00229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juin 2016, 15NT00229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par décision en date du 17 décembre 2010 le maire de Laval a implicitement autorisé la société civile de construction vente (SCCV) l'Eden à démolir deux immeubles implantés sur la parcelle cadastrée section AT n° 724, située au 27 bis rue de Paradis.

Par un jugement n° 1105784 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval (A.P.A.J) et de M. et Mme A...C..., annulé cet arrêté en tant qu'il autorisait la d

molition du bâtiment B implanté en limite séparative sud de ladite parcelle.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par décision en date du 17 décembre 2010 le maire de Laval a implicitement autorisé la société civile de construction vente (SCCV) l'Eden à démolir deux immeubles implantés sur la parcelle cadastrée section AT n° 724, située au 27 bis rue de Paradis.

Par un jugement n° 1105784 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval (A.P.A.J) et de M. et Mme A...C..., annulé cet arrêté en tant qu'il autorisait la démolition du bâtiment B implanté en limite séparative sud de ladite parcelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 8 juin 2015, la SCCV L'Eden, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et de M. et Mme C...;

3°) de mettre à la charge de cette association et de M. et Mme C...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision que le tribunal administratif a annulée était en réalité superfétatoire puisque le permis de construire modificatif obtenu par ailleurs par la société le 23 décembre 2011, devenu définitif dès lors que le recours contre cette décision a été rejeté, valait à la fois permis de construire et permis de démolir ;

- l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval ne justifiait pas au vu de ses statuts d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ce permis de démolir ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions d'ordre général du chapitre 3 du règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager pouvaient s'opposer à la démolition projetée, alors que cette démolition s'inscrivait en particulier dans un programme de logements autorisés par le permis de construire du 2 mars 2010, et constituait ainsi une possibilité ouverte par ce règlement.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2015, la commune de Laval a présenté des observations, demandant à la cour de faire droit à la requête de la SCCV l'Eden et de mettre à la charge solidaire de l'A.P.A.J et de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et M. et MmeC..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge d'une part de la commune de Laval et d'autre part de la SCCV l'Eden au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de son défaut de motivation ;

- l'appel incident de la commune de Laval est irrecevable en ce qu'il tend à la réformation du jugement attaqué ;

- elle justifie bien d'un intérêt à agir contre le permis de démolir en litige ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;

- elle s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeD..., représentant l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et M. et MmeC....

1. Considérant que la SCCV l'Eden doit être regardée comme relevant appel du jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant que, par son article 1er, il a annulé l'autorisation, délivrée le 17 décembre 2010 par le maire de Laval à la société requérante, de démolir le bâtiment implanté en limite séparative sud de la parcelle cadastrée section AT

n° 724, située au 27 bis rue de Paradis ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la SCCV L'Eden le 24 novembre 2014 ; que la requête d'appel de cette société, enregistrée le lundi 26 janvier 2015, respecte dès lors le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en second lieu, que la requête de la SCCV L'Eden comporte une critique motivée du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a partiellement annulé le permis de démolir qui lui avait été délivré ; que par suite elle ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du même code ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et M. et Mme C...ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que la société requérante se prévaut de la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Laval lui a délivré un permis modifiant une autorisation donnée sur la même parcelle par un arrêté du 2 mars 2010, en soutenant que ce permis de construire du 23 décembre 2011 vaudrait réitération du permis de démolir délivré le 17 décembre 2010 ; que cette argumentation doit être regardée comme tendant à soutenir que les premiers juges auraient dû, en considération du permis modificatif du 23 décembre 2011, constater un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 2010 ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble du dossier de la demande présentée en vue du permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 que les modifications visées par ce permis modificatif consistaient en une extension mineure du bâtiment, afin de permettre aux niveaux supérieurs de s'appuyer sur le mur mitoyen nord alors que dans le projet initial le bâtiment était établi contre ce mur ; qu'en revanche ce permis n'emporte pas par lui-même démolition du bâtiment édifié en limite sud du terrain d'assiette du projet ;

7. Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, que la société requérante ne peut se prévaloir devant le tribunal administratif du caractère définitif de ce permis de construire modificatif, dès lors que ce dernier fait par ailleurs l'objet d'une procédure contentieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû prendre en compte les effets attachés au permis de construire qui lui a été délivré le 23 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de démolir en litige au motif que cette décision méconnaissait les dispositions, figurant au chapitre 3 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la commune de Laval, relatives aux immeubles identifiés par ce document comme relevant du " patrimoine architectural d'accompagnement " ;

10. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions figurant au préambule de ce chapitre 3 du règlement : " (...) Cette architecture d'accompagnement doit être réhabilitée, modifiée ou renouvelée suivant les caractéristiques architecturales typiques constitutives du front bâti de ces espaces, en respectant la composition architecturale initiale.(...) " ; que ces prescriptions, applicables aux travaux sur constructions existantes, ne sauraient prévaloir sur les dispositions réglementaires qui lui font immédiatement suite, aux termes desquelles : " Pourront être acceptées : - des modifications d'aspect, / - le remplacement de ces constructions en cas de nécessité technique ou de développement de programmes spécifiques ", dont il résulte que la démolition de tels immeubles est possible sous réserve de l'accord de l'architecte des bâtiments de France, au contraire de l'interdiction de démolir que prévoit par ailleurs le règlement de la zone relativement aux immeubles appartenant au patrimoine architectural exceptionnel et à ceux relevant du patrimoine architectural remarquable ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions réglementaires applicables au patrimoine architectural d'accompagnement, citées au point précédent, ont pour effet d'interdire la démolition isolée d'un immeuble relevant du patrimoine architectural d'accompagnement, tel n'est pas le cas du projet de la SCCV l'Eden, connu de la commune à la date de la délivrance du permis de démolir en litige, et qui, visant à construire sur le même terrain d'assiette un immeuble collectif à usage d'habitation, doit être regardé comme un programme spécifique au sens des dispositions précitées du règlement de la ZPPAUP ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCCV l'Eden est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de démolir en litige au motif de sa contrariété avec les dispositions figurant au chapitre 3 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Laval ;

13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté par l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et M. et Mme C...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

14. Considérant, en premier lieu, que l'association A.P.A.J et M. et Mme C...soutiennent que la demande aurait été présentée irrégulièrement dès lors qu'elle fait apparaitre un mur mitoyen au nord de la parcelle, qui est destiné à être démoli, alors que la SCCV l'Eden n'a justifié d'aucune autorisation pour la destruction de ce mur mitoyen ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, auxquelles renvoient celles de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme invoquées par les demandeurs de première instance : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de démolir doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ;

16. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété ;

17. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 15, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande de permis de démolir concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent l'association et M. et Mme C...le dossier comporte des vues faisant apparaître avec une précision suffisante le mur bordant la parcelle sur la rue Paradis, dès lors notamment que la topographie des lieux interdisait de procéder à des prises de vue d'un point plus éloigné ; qu'ainsi le dossier comportait, au sens de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme, l'ensemble des pièces permettant au service instructeur d'appréhender l'insertion des bâtiments à détruire dans le milieu environnant ;

19. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, relatives à la seule composition d'une demande de permis de construire, sont inapplicables au présent litige, qui concerne un permis de démolir ;

20. Considérant, enfin, que les requérants invoquent les dispositions de l'article 1-7 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, relatives aux opérations de démolitions, aux termes desquelles : " Si de manière exceptionnelle, des travaux de démolition du patrimoine à conserver sont demandés, une expertise technique dûment argumentée devra être fournie " ;

21. Considérant que le dossier de demande comportait une telle expertise technique, relativement au bâtiment ici en cause ; que la seule circonstance que la notice ne mentionnait pas la forme arrondie du toit à l'arrière du bâtiment, élément qui ressortait des plans de la demande, n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisante ; que l'affirmation des requérants selon laquelle " ce bâtiment est en excellent état ", à la supposer fondée, n'est pas davantage contraire aux indications de cette expertise technique, qui ne met en cause que l'état de la charpente et de la couverture ; qu'enfin le seul classement du bâtiment en cause en tant qu'élément du patrimoine architectural d'accompagnement n'est pas non plus de nature à faire regarder cette expertise comme insuffisante ou erronée ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.P.A.J. et M. et Mme C...ne sont pas fondés à critiquer la régularité du dossier de demande présenté par la SCCV l'Eden ;

En ce qui concerne le surplus des moyens de légalité interne :

23. Considérant, en premier lieu, que les demandeurs de première instance ne justifient pas que le mur d'enceinte bordant la parcelle sur la rue de Paradis serait classé par les documents graphiques de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager parmi les clôtures à conserver, dont la démolition est interdite par les dispositions du chapitre 4 du règlement correspondant ;

24. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'expertise technique dont il a été question au point 21, que si l'immeuble implanté en limite séparative sud de la parcelle est inscrit comme représentatif d'une architecture d'accompagnement et date du XVIIIème siècle, cet édifice est composé de matériaux ordinaires, ne présente pas d'éléments décoratifs remarquables, et a été modifié par l'ajout de matériaux contemporains ou la modification de ses ouvertures ; que, de plus, certains éléments, tels la couverture et la zinguerie, sont en mauvais état alors que ses dimensions le rendent difficilement aménageable ; que seul le pignon de cet immeuble est visible depuis la rue de Paradis d'où il n'offre pas davantage de point de vue remarquable ; que dans ces conditions, ni l'architecte des bâtiments de France, qui n'était nullement tenu d'assortir son accord de réserves ou de conditions, ni le maire de Laval n'ont commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à la SCCV l'Eden l'autorisation de démolir en litige ;

25. Considérant, enfin, relativement à l'exception d'illégalité invoquée des articles UE 12 et UE 13 du plan local d'urbanisme de Laval, d'une part qu'un permis de démolir n'est pas un acte d'application d'un plan local d'urbanisme et, d'autre part, que les requérants ne justifient ni même n'allèguent que le document d'urbanisme antérieurement en vigueur aurait comporté des dispositions interdisant la délivrance du permis en litige ; que dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté en toutes ses branches comme inopérant ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2010 du maire de Laval, en tant que, par cette décision, il a autorisé la SCCV l'Eden à démolir le bâtiment B implanté en limite séparative sud de la parcelle cadastrée section AT n° 724, située au 27 bis rue de Paradis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que la commune de Laval, qui n'a pas contesté le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 dans le délai d'appel, a dans la présente instance la qualité d'observateur et non celle de partie, et ne peut par suite ni bénéficier du versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni se voir mettre à charge une telle somme sur le même fondement ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV l'Eden, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une part de l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et d'autre part de M. et Mme C...le versement à la SCCV l'Eden d'une somme de 1000 euros chacun au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : L'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval, d'une part, et M. et MmeC..., d'autre part, verseront chacun à la SCCV l'Eden la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV l'Eden, à l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval, à M. et Mme A...et Anne C...et à la commune de Laval.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00229
Date de la décision : 17/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-17;15nt00229 ?
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