Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 mars 2012 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 23 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France.
Par un jugement n° 1203883 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015 sous le n° 15NT00001 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les pièces communiquées à l'appui de son recours répondant aux griefs formulés par la décision consulaire, cette motivation implicite est suffisante ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles R. 211-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de court séjour ; il justifie de ressources suffisantes pour son séjour en France et le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 12 février 2016 sous le n°16NT00529, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 décembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2012 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 23 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 (...) " ; et qu'enfin l'article D. 211-9 de ce code prévoit que " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés " ;
4. Considérant que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours présenté par M. A...au motif que ce recours ne comportait aucun des faits et des moyens sur lesquels il était fondé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A... s'est borné à envoyer à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les pièces de son dossier de demande de visa ; qu'en se limitant à ce simple envoi sans l'accompagner de l'exposé de moyens ou de conclusions, le requérant ne peut être regardé comme ayant formé contre la décision de refus de visa qui lui avait été opposée un recours motivé au sens des dispositions précitées de l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article D. 211-9 du même code que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours comme manifestement irrecevable ;
6. Considérant qu'il résulte du motif énoncé ci-dessus que les autres moyens de la requête de M. A...relatifs au bien fondé du refus de visa dont il a fait l'objet sont sans influence sur la légalité de la décision contestée et doivent, par suite, être écartés comme inopérants ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de la requête étant rejetées, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 15NT00001,16NT00529