Vu la procédure suivante dans l'instance 16NT00366 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... G...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser une provision de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement entre le 17 mars et le 23 avril 2014 pour une fracture du poignet droit.
Par une ordonnance n° 1502240 du 15 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 et 10 février 2016 et le 4 mai 2016, M. C... G..., représenté par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2016 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes à fin de condamnation par celui-ci du centre hospitalier de Vitré à réparer les préjudices qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés s'est estimé saisi d'une demande de provision en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; la demande de première instance était une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, assortie d'une demande d'indemnisation provisionnelle dans l'attente de l'évaluation médico-légale de ses préjudices ; l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes ;
- il a par ailleurs sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes l'organisation d'une mesure d'expertise en référé sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il conteste en effet les conclusions de l'expertise amiable organisée par le centre hospitalier ;
- à titre subsidiaire, si la demande présentée devant le tribunal administratif devait être regardée comme une demande de référé provision, l'ordonnance du juge des référés sera également annulée car il résulte du compte rendu de consultation du 4 juin 2015 du docteur Dewerpe que le centre hospitalier de Vitré a commis des manquements dans sa prise en charge de nature à engager sa responsabilité, de sorte que son obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 29 mars 2016 et le 18 mai 2016, le centre hospitalier de Vitré représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G...et par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2016 la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, représentée par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 7 479,16 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré social, assorti de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le médecin du centre hospitalier de Vitré qui a pris en charge M. G...a commis une faute en préconisant seulement une immobilisation de l'avant-bras par une résine, ce qui a provoqué un déplacement de l'os fracturé qui aurait pu être évité si une intervention chirurgicale avait été effectuée immédiatement ; le retard dans la réalisation de cette intervention engage la responsabilité du centre hospitalier ; l'obligation imputée à l'établissement n'est pas sérieusement contestable ;
- elle est fondée à demander le remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré social M.G..., en lien avec le retard de prise en charge, soit la somme de 7 479,16 euros, ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 047 euros ;
Par une ordonnance du 2 mai 2016, l'instruction a été rouverte.
II) Vu la procédure suivante dans l'instance 16NT01089 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... G...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de prescrire une expertise relative aux modalités et aux conséquences de sa prise en charge au centre hospitalier de Vitré entre le 17 mars et le 23 avril 2014.
Par une ordonnance n° 1600249 du 15 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2016, M. C...G..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 15 mars 2016 ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés a estimé que l'utilité d'une mesure d'expertise n'était pas démontrée ;
- en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est fondé à demander une expertise judiciaire dès lors qu'il conteste les conclusions du rapport d'expertise amiable établi par le docteur Le Moulec, désigné par le centre hospitalier de Vitré ; les conclusions d'une consultation médico-légale établie le 4 juin 2015 par le docteur Dewerpe permettent de mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier ;
- par ailleurs il a déposé une requête au fond devant le tribunal administratif dans laquelle il a précisé qu'il entendait solliciter l'évaluation de ses préjudices dans le cadre d'une procédure distincte ;
- l'expertise pourra avoir pour objet de rechercher si les soins ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science, de préciser l'existence d'un lien de causalité entre l'accident médical et les séquelles constatées et d'évaluer les différents postes de préjudices ;
Par une ordonnance du 19 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 mai 2016, l'instruction a été rouverte.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2016, le centre hospitalier de Vitré, représenté par MeE..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise, réalisée par un chirurgien orthopédiste soit ordonnée, aux frais de M.G... ;
Il fait valoir que :
- à titre principal, la mesure d'expertise est inutile compte tenu des conclusions du docteur Le Moulec qui permettent au juge de statuer sans ordonner de mesure complémentaire ;
- à titre subsidiaire, il ne s'oppose pas à une telle mesure si elle est confiée à un chirurgien orthopédiste et que les frais soient mis à la charge de M.G... ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M.G..., et de Me D..., substituant MeE..., représentant le centre hospitalier de Vitré.
1. Considérant que les requêtes n°16NT00366 et 16NT01089 présentées pour M. G... concernent les mêmes faits et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M.G..., né en 1962, a fait une chute à son domicile le 17 mars 2014 et s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Vitré (Ille-et-Vilaine), où une radiographie a permis de diagnostiquer une fracture de la styloïde cubitale et de l'extrémité inférieure du radius au poignet droit ; que son bras a été immobilisé par une attelle plâtrée ; que, devant des douleurs persistantes, M. G...a consulté le service des urgences de l'établissement les 25 mars et le 5 avril 2014, et que des radiographies de contrôle ont été réalisées ; qu'une nouvelle radiographie a été réalisée le 17 avril 2014 à la suite de laquelle une bascule dorsale du fragment radial distal a été diagnostiquée ; que, devant cette complication de la fracture, M. G...a été orienté vers un chirurgien orthopédique qui l'a examiné le 23 avril 2014 et a proposé une reprise chirurgicale ; que M. G...a consulté le 14 mai 2014 un autre chirurgien orthopédique exerçant dans un établissement hospitalier privé ; qu'après un contrôle radiographique réalisé le 1er juillet 2014, une intervention chirurgicale pour une ostéotomie de réaxation des deux os de l'avant bras a eu lieu le 28 juillet 2014 ; que les suites de l'intervention ont été favorables et que M. G...a repris son activité professionnelle salariée le 7 décembre 2014 ; que l'intéressé, estimant qu'un défaut de diagnostic et un retard de prise en charge de la bascule dorsale du radius imputables au centre hospitalier de Vitré étaient à l'origine pour lui de préjudices, a saisi le 19 juin 2014 le centre hospitalier de Vitré d'une demande d'indemnisation ; qu'après avoir diligenté une expertise amiable, réalisée le 12 février 2015 par le docteur Le Moulec, l'établissement hospitalier, estimant qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, a rejeté la demande de M. G... par une décision du 3 mars 2015 ; que M. G...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitré à l'indemniser des préjudices résultant des conditions de sa prise en charge dans cet établissement et au versement d'une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ; que, par la requête n°16NT00366, M. G...relève appel de l'ordonnance du 15 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que la caisse d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine demande la condamnation du centre hospitalier de Vitré à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré social, d'un montant de 7 479,16 euros assorti de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que, par une demande distincte, enregistrée le 20 janvier 2016 au greffe du tribunal, M. G... a sollicité en référé une expertise médicale ; que, par la requête n° 16NT01089, il relève appel de l'ordonnance du 15 mars 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a également rejeté cette demande ;
Sur la requête 16NT00366 :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande de M. G... devant le tribunal administratif était assortie de conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle dans l'attente de l'évaluation médico-légale des préjudices de l'intéressé, elle constituait de manière claire et explicite une demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier de Vitré et non une demande de provision présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'un tel litige est au nombre de ceux qu'il n'appartient qu'au tribunal statuant en formation collégiale de connaître ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 15 janvier 2016, rendue par le juge des référés, est entachée d'incompétence, et doit être annulée ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'examen de la demande de M. G... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur la requête 16NT01089 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;
6. Considérant que, pour rejeter la demande d'expertise présentée par M.G..., le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les conclusions d'une expertise amiable réalisée le 12 février 2015 à l'initiative du centre hospitalier de Vitré, aux termes de laquelle aucune erreur ni aucun retard ne pouvait être imputé à cet établissement dans la prise en charge de M.G... ; que, toutefois, M. G...a produit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif le compte rendu d'une consultation médico-légale réalisée le 4 juin 2015 par le docteur Dewerpe en qualité d'expert, aux termes duquel un retard dans le diagnostic de la bascule du poignet pourrait être imputé au centre hospitalier de Vitré et serait à l'origine de séquelles dans la consolidation de la fracture ; que, par suite, compte tenu de la divergence d'appréciation entre les médecins qui ont examiné M. G..., l'expertise sollicitée devant le juge des référés n'est pas dépourvue d'utilité ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. G... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à la demande du requérant en assignant à l'expert la mission définie dans le dispositif du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Vitré demande dans l'instance 16NT00366 ; qu'il y a lieu, au titre de la même instance, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitré le versement à M. G... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du même établissement le versement à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine d'une somme au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les ordonnances n° 1502240 du 15 janvier 2016 et n° 1600249 du 15 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes sont annulées.
Article 2 : M. G... est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande enregistrée le 30 avril 2015 sous le n° 1502240.
Article 3 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties qui sera réalisée par un médecin spécialiste en orthopédie.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M.G... ;
- examiner l'intéressé, de décrire son état actuel ;
- indiquer si la prise en charge de M. G...du 17 mars au 23 avril 2014 au centre hospitalier de Vitré a été réalisée conformément aux données acquises de la science, de préciser s'il existait une alternative thérapeutique aux modalités de prise en charge initiale et si la surveillance a été attentive ;
- dans la négative, préciser de façon détaillée les erreurs ou manquements commis et de préciser en particulier si la complication de la fracture pouvait être décelée plus tôt et d'indiquer les conséquences éventuelles d'un tel manquement ;
- préciser si l'intéressé a été informé des risques inhérents à la prise en charge pratiquée ;
- préciser la date à laquelle l'état de santé de M. G... peut être considéré comme consolidé ;
- décrire les séquelles affectant l'intéressé qui sont en relation stricte avec d'éventuels manquements imputables au centre hospitalier de Vitré et, le cas échéant, de fixer le pourcentage de la perte de chance subie par l'intéressé du fait de ce ou ces manquements ;
- dégager l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation des préjudices subis, sous tous ses aspects, en relation stricte avec la prise en charge du 17 mars au 23 avril 2014 au centre hospitalier de Vitré, en particulier :
* les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels,
- les frais divers.
* les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- les dépenses de santé futures,
- les pertes de gains professionnels futurs,
- l'incidence professionnelle,
- les frais de logements et de véhicules adaptés,
- l'assistance par une tierce personne,
- les frais divers.
* les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les souffrances endurées,
- le préjudice esthétique temporaire.
* les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
- le déficit fonctionnel permanent,
- le préjudice esthétique permanent,
- le préjudice d'agrément,
- les autres préjudices éventuels.
Article 6 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport définitif les dires des parties qu'il aura analysés.
Article 7 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties.
Article 8 : Le centre hospitalier de Vitré versera à M. G...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance 16NT00366.
Article 9 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie dans l'instance 16NT00366 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., au centre hospitalier de Vitré et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 16NT00366 16NT01089