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16/06/2016 | FRANCE | N°15NT03387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juin 2016, 15NT03387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503266 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, M. B... D...A..., représenté par MeC..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 octobre 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503266 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, M. B... D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cet arrêté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa situation justifiait qu'un titre de séjour lui soit délivrer au regard des circonstances humanitaires exceptionnelles dont il se prévalait ;

- l'arrêté contesté méconnaît son droit à la santé garanti par les dispositions de l'article 11 du Préambule de la Constitution de 1946, les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 27 octobre 1946 et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... D...A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère, qui a suffisamment motivé son arrêté en rappelant les circonstances de droit et de fait qui l'ont conduit à prendre les décisions contestées à l'encontre de M.A..., n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation particulière et familiale de l'intéressé y compris au regard de son état de santé, de la disponibilité des soins au Pakistan et des difficultés financières qu'il invoquait ; que par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa demande doivent être écartés ;

3. Considérant que M.A..., qui souffre d'un diabète nécessitant des injections d'insuline quotidiennes, soutient que cette pathologie est mal maîtrisée au Pakistan, pays où il vivait de manière isolée et ne disposait ni de ressources, ni de moyens de transport pour pouvoir bénéficier des soins dispensés dans des établissements hospitaliers et qu'il a quitté son pays pour travailler et obtenir des soins appropriés à son état de santé ; que, toutefois, les pièces qu'il produit et qui sont soit anciennes, soit très générales, soit difficilement lisibles, ne suffisent pas à infirmer l'avis émis le 31 mars 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait un suivi médical dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'au regard de son état de santé et des circonstances humanitaires exceptionnelles qu'il invoquait le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ou même une autorisation provisoire de séjour ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.A..., dont l'épouse et les trois enfants résident toujours au Pakistan ;

4. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " [La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence" ; que l'arrêté contesté n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux garanties assurant le droit à la protection de la santé prévues à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que si M. A...soutient que cet arrêté méconnaîtrait en outre, eu égard à son état de santé, les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il remplissait les conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour en raison de son état de santé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT03387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03387
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : RAJJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-16;15nt03387 ?
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