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16/06/2016 | FRANCE | N°15NT03275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juin 2016, 15NT03275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 1505267 du 9 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 27 octobre 2015, Mme A...D..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 1505267 du 9 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 27 octobre 2015, Mme A...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 27 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a pas examiné sa qualification, son expérience et ses diplômes ;

- l'insuffisance de motivation révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- les mentions de l'arrêté font apparaître que le préfet a examiné sa situation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est donc fondée à se prévaloir de ces dispositions, qui ont été méconnues par le préfet, lequel n'a pas pris en considération la durée de sa présence en France, où elle a établi sa vie privée et familiale depuis cinq ans avec son concubin et leurs quatre enfants ; elle est insérée professionnellement et dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; elle justifie de liens personnels et familiaux intenses anciens et stables en France ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste pour lequel elle possède les qualités et les compétences nécessaires ;

- compte tenu de la durée de sa présence en France avec son concubin et leurs enfants, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant, car ses enfants sont tous nés en France et son fils aîné est scolarisé ; ses enfants seraient déracinés en cas de retour à Madagascar.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Mme A... D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour la représenter par une décision du 26 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante malgache née en 1981, est entrée régulièrement en France le 28 avril 2010, munie d'un visa de court séjour, et s'y est maintenue irrégulièrement au-delà de la validité de son visa ; qu'elle a sollicité le 30 septembre 2014 auprès du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir sa situation familiale en France et une promesse d'embauche ; que, par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office ; que Mme D... relève appel du jugement du 9 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire Atlantique a examiné la situation familiale et personnelle de Mme D... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

3. Considérant que Mme D... soutient qu'elle séjourne en France depuis avril 2010, qu'elle vit depuis cette date avec un compatriote avec lequel elle a quatre enfants nés en France dont l'aîné, né le 31 août 2010, est désormais scolarisé, le deuxième étant né le 15 janvier 2014 et les troisième et quatrième, qui sont des jumeaux, le 27 janvier 2015 ; qu'elle fait également valoir qu'elle est insérée socialement et professionnellement, qu'elle a ainsi travaillé de mai 2012 à juillet 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de garde d'enfant et qu'elle exerce ponctuellement, dans le cadre de concerts, l'activité de chanteuse qu'elle exerçait auparavant dans son pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, M. C..., également de nationalité malgache, a fait l'objet, le 21 décembre 2010, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, les liens de Mme D... ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, si le tribunal a, à tort, écarté le moyen comme inopérant, un tel moyen n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article L. 313-14, qui tend à la délivrance de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie spécifique de titres de séjour, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les éléments invoqués par la requérante relatifs à la durée de sa présence en France, à la présence de son compagnon et à celle de ses enfants ainsi qu'à son insertion sociale et professionnelle ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;

7. Considérant, par ailleurs, que si, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, Mme D... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis la fin du mois d'avril 2010, qu'elle a travaillé pendant plus d'un an de mai 2012 à juillet 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de garde d'enfant, qu'elle exerce ponctuellement, dans le cadre de concerts, l'activité de chanteuse qu'elle exerçait auparavant dans son pays et qu'elle présente une promesse d'embauche de la société " Paradis de la mode ", datée du 2 juillet 2014, pour un poste de gestionnaire de communauté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ces éléments ne peuvent à eux seuls être regardés comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour demandé ;

8. Considérant, enfin et pour le surplus, que Mme D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et, ainsi, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03275
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-16;15nt03275 ?
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