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16/06/2016 | FRANCE | N°15NT01166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juin 2016, 15NT01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la communauté d'agglomération Tours Plus à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant des travaux réalisés pour la construction de la ligne de tramway de l'agglomération tourangelle.

Par un jugement n° 1400872 du 12 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la communauté d'agglomération Tours Plus à lui verser la somme de 1 210 e

uros en réparation des préjudices subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la communauté d'agglomération Tours Plus à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant des travaux réalisés pour la construction de la ligne de tramway de l'agglomération tourangelle.

Par un jugement n° 1400872 du 12 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la communauté d'agglomération Tours Plus à lui verser la somme de 1 210 euros en réparation des préjudices subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015 M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 février 2015 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Tours Plus à lui verser une indemnité totale de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Tours Plus la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'indemnisation a été limitée à une période de 14 jours, du 17 au 31 octobre 2011, car les travaux avaient débuté antérieurement, la rue Charles Gille étant déjà fermée à la circulation et la rue Blaise Pascal étant devenue très difficile d'accès ; de plus les comptes de l'entreprise, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, ont fait apparaître une forte baisse des produits d'exploitation et un résultat négatif de 36 000 euros ; les chantiers ont généré des nuisances dans l'exploitation de son commerce excédant celles que les riverains doivent normalement supporter ;

- aucune indemnisation n'est proposée pour la période du 1er janvier au 29 février 2012 alors que le résultat d'exploitation au 30 juin 2012 est déficitaire ;

- la période du 1er juin au 31 août 2012 puis celle du 1er novembre au 31 décembre 2012 sont celles durant lesquelles d'importants travaux de voirie et d'aménagement ont été exécutés, provoquant une gêne de la quasi totalité des commerçants travaillant aux alentours de la rue Charles Gille, de la place des Aumônes et de la rue Blaise Pascal, et les résultats de l'exercice 2012/2013 font apparaître un déficit plus important ; ces périodes doivent être indemnisées ;

- enfin, aucune indemnisation n'a été proposée pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2012 alors que les travaux ont perduré dans le secteur durant toute l'année 2012, ainsi que jusqu'à la moitié de l'année 2013 ;

- la somme retenue par le tribunal, limitée à 230 euros pour la période du 17 au 31 octobre 2011 et à 980 euros pour la période du 1er juin au 31 août 2012 est manifestement déséquilibrée par rapport à celle, supérieure à 8 000 euros, accordée à un commerçant voisin pour son préjudice d'exploitation de l'année 2012 ;

- la somme de 15 000 euros demandée est justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2015 la communauté d'agglomération Tours Plus, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par une lettre du 28 décembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible, à compter du 5 février 2016, de faire l'objet d'une clôture de l'instruction à effet immédiat.

Par une ordonnance du 11 février 2016, l'instruction a été immédiatement close en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la communauté d'agglomération Tours Plus.

1. Considérant que M. D...exploite, à Tours, une brasserie à l'enseigne " Les Eaux Vives ", située place des Aumônes, à l'angle de la rue Blaise Pascal et de la rue des Aumônes ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial du fait des travaux réalisés à proximité de son commerce entre 2011 et 2013 pour la construction de la première ligne de tramway de la ville de Tours, il a demandé réparation de son préjudice à la commission d'indemnisation amiable constituée à cette fin ; que, par une décision du 3 janvier 2012, le président du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération tourangelle (SITCAT), qui était l'autorité organisatrice des transports et aux droits duquel vient la communauté d'agglomération Tours Plus depuis le 1er janvier 2014, a octroyé à M. D..., qui l'a acceptée, la somme de 8 160 euros pour le préjudice subi durant la période du 1er juin au 31 juillet 2011 ; que M. D... a ensuite présenté au SITCAT d'autres demandes tendant à l'indemnisation du préjudice commercial subi au titre des périodes allant du 1er septembre au 31 octobre 2011, du 1er janvier au 29 février 2012, du 1er juin au 31 août 2012 et du 1er novembre au 31 décembre 2012 ; que, par une décision du 30 janvier 2014, la communauté d'agglomération Tours Plus a proposé une indemnisation complémentaire de 230 euros pour le préjudice commercial subi au titre de la période du 17 au 31 octobre 2011 et de 980 euros au titre de la période du 1er juin au 31 août 2012, soit la somme totale de 1 210 euros, qui a été refusée par M. D... ; que l'intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation des préjudices subis au cours des périodes précitées des années 2011 et 2012 en limitant à 1 210 euros l'indemnité mise à la charge de la communauté d'agglomération Tours Plus pour les seules périodes allant du 17 au 31 octobre 2011 et du 1er juin au 31 août 2012 ;

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération Tours Plus :

2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, et, d'autre part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant, en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2012, que M. D...conteste l'indemnité de 230 euros retenue par le tribunal pour la période du 17 au 31 octobre 2011, soutient que la période indemnisable à retenir s'étend du 1er septembre au 31 octobre 2011 en raison des difficultés importantes d'accès à la rue Blaise Pascal et fait également valoir une baisse importante de ses recettes d'exploitation et l'existence d'un résultat d'exploitation négatif ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de démolition partielle de l'îlot Vinci, qui se sont déroulés entre le 17 octobre et le 25 novembre 2011 à proximité du commerce du requérant, doivent être regardés comme ayant causé des nuisances dans l'exploitation du commerce qui, par leur ampleur, ont excédé celles que les riverains de la voie publique sont tenus de supporter sans contrepartie ; que, si ces travaux ont entraîné une baisse sensible du chiffre d'affaires de l'entreprise, M. D...lui-même a chiffré à 230 euros la perte de marge commerciale subie pour la période du 17 au 31 octobre 2011 ; que si l'intéressé invoque en outre l'existence de difficultés de circulation dans la rue Blaise Pascal, du fait d'une modification de la circulation dans le quartier en raison des travaux, il n'est pas contesté que son commerce est demeuré accessible aux véhicules et aux piétons durant la période du 1er septembre au 31 octobre 2011 ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas que la baisse de ses recettes d'exploitation durant l'exercice clos le 30 juin 2012, pour laquelle il a déjà été antérieurement indemnisé au titre de la période du 1er juin au 31 juillet 2011, serait intégralement imputable aux nuisances excessives du fait des travaux ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la période supplémentaire indemnisable au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 en retenant la période du 17 au 31 octobre 2011 et en évaluant le préjudice indemnisable à 230 euros, conformément aux indications du requérant ;

4. Considérant, par ailleurs, que M. D... conteste l'indemnité de 980 euros retenue par le tribunal au titre de la période du 1er juin au 31 août 2012 et qu'il estime insuffisante ; qu'il soutient avoir également subi un préjudice commercial du fait des travaux pour la période allant du 1er janvier au 29 février 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que durant la période estivale du 1er juin au 31 août 2012, une zone de stockage de matériaux a été installée rue de Nantes à proximité de la terrasse du commerce de restauration de l'intéressé, à l'origine de nuisances dans l'exploitation du commerce qui, par leur ampleur, ont excédé celles qui peuvent être imposées aux riverains dans un but d'intérêt général ; que si M. D... conteste le montant de l'indemnité de 980 euros proposée à ce titre par la communauté d'agglomération Tours Plus et retenue par le tribunal, correspondant à la perte de marge commerciale sur le chiffre d'affaires de la terrasse avec application d'un abattement de 20% en raison de conditions climatiques défavorables, il ne résulte pas des éléments produits par lui que le préjudice commercial subi excéderait le montant ainsi retenu ; qu'à cet égard, la circonstance que l'exploitant d'un commerce voisin de celui de M. D... aurait perçu une somme supérieure en réparation du préjudice commercial subi au titre de l'année 2012 ne permet pas d'établir l'insuffisance de l'indemnité retenue ;

5. Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne le reste de l'exercice clos le 30 juin 2013, M. D... conteste l'absence d'indemnisation au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 2012 et soutient que d'importants travaux de voirie et d'aménagement ont été exécutés durant toute l'année 2012, ainsi que jusqu'à la moitié de l'année 2013, provoquant une gêne importante pour les commerçants du quartier ; qu'il fait valoir que le résultat d'exploitation de son entreprise, déficitaire à la clôture de l'exercice au 30 juin 2012, s'est aggravé à la clôture de l'exercice 2012-2013 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les cheminements piétons venant de la gare, de la rue Charles Gille et de la rue Blaise Pascal permettant l'accès à la place des Aumônes n'ont durant cette période pas été modifiés ni perturbés par les travaux ; que si ces travaux, qui concernaient notamment les déviations de réseaux, ont entraîné des perturbations de la circulation automobile, toutefois l'accès à la rue Blaise Pascal ainsi qu'à la place des Aumônes a été maintenu ; qu'enfin, en ce qui concerne la circulation des transports en commun, la ligne de bus conduisant à la gare SNCF qui, seule, dessert la place des Aumônes, n'a pas été modifiée pendant ces périodes de travaux ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la gêne occasionnée par les travaux réalisés durant cette dernière période au commerce de M.D..., qui est resté ouvert et accessible par les piétons et les véhicules, aurait excédé les sujétions que doivent supporter, sans contrepartie, les riverains des voies publiques ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la période indemnisable en limitant, pour l'année 2012, l'indemnisation accordée à la seule période du 1er juin au 31 août 2012 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Tours Plus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la communauté d'agglomération Tours Plus ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Tours Plus tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la communauté d'agglomération Tours Plus.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01166
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-16;15nt01166 ?
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