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16/06/2016 | FRANCE | N°15NT01021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juin 2016, 15NT01021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Dreux à réparer les préjudices résultant selon lui de l'illégalité des décisions par lesquelles le directeur de cet établissement a cessé de lui verser toute rémunération à compter du 1er juin 2009 et l'a radié des cadres.

Par un jugement n° 1300905 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir

e enregistrés les 24 mars 2015 et 19 mai 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Dreux à réparer les préjudices résultant selon lui de l'illégalité des décisions par lesquelles le directeur de cet établissement a cessé de lui verser toute rémunération à compter du 1er juin 2009 et l'a radié des cadres.

Par un jugement n° 1300905 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2015 et 19 mai 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme totale de 337 730 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre hospitalier de Dreux a commis une faute en ne tirant pas toutes les conséquences du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 décembre 2011, devenu définitif, qui a annulé les deux décisions en litige ; en particulier, son contrat n'étant pas regardé comme caduc, l'établissement aurait dû mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue à l'article R.6152-629 du code de la santé publique permettant de rompre son contrat de travail et lui ouvrant droit au bénéfice d'une indemnité d'un montant de 88 320 euros ;

- le centre hospitalier doit lui régler les jours de RTT qui lui sont dus, soit un total de 115,5 jours pour un montant de 35 915,88 euros ;

- les sommes de 192 360 euros et 20 000 euros doivent lui être allouées au titre respectivement du préjudice financier et du préjudice moral qu'il estime avoir subis à la suite de sa radiation illégale des cadres du service.

Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2015 et 20 mai 2016 le centre hospitalier de Dreux, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M. C....

1. Considérant que M. E...C...a été recruté par le centre hospitalier de Dreux le 1er septembre 1998 en qualité de praticien attaché dans le service d'anesthésie afin d'effectuer une activité ponctuelle sous forme de vacations et de garde ; que ces fonctions ont été renouvelées chaque année jusqu'au 31 décembre 2003 ; qu'à compter du 1er janvier 2004, il a exercé ses fonctions à temps plein par le biais d'un contrat en qualité de praticien attaché établi pour une année ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 29 décembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 pour une durée de 3 ans, conformément aux dispositions du décret du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, codifiées dans le code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur ; qu'il a alors été convenu entre le directeur de l'établissement hospitalier et M.C..., en vertu d'un accord verbal, de rémunérer l'intéressé sur la base des émoluments versés aux praticiens hospitaliers du 12ème échelon ; que M.C..., qui avait été placé en congé de maladie puis de longue maladie à compter du 13 juin 2007, a été rémunéré selon ces modalités jusqu'au 31 mai 2009 ; que, par deux décisions du 7 mai 2009, le directeur du centre hospitalier a cessé toute rémunération à compter du 1er juin 2009 et a radié l'agent des cadres ; que, par un jugement du 27 décembre 2011 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions ainsi que celle rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ; qu'après avoir en vain demandé au centre hospitalier la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis, M. C... a saisi le tribunal administratif d'Orléans de conclusions indemnitaires dirigées contre cet établissement ; qu'il relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que si toute illégalité commise par une personne publique constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, une telle faute ne peut donner lieu à réparation des préjudices subis que si ces préjudices sont en lien direct avec la faute commise ;

S'agissant de l'indemnité de licenciement :

3. Considérant que si le centre hospitalier aurait été tenu, en application des dispositions de l'article R.6152-629 du code de la santé publique dans leur version applicable, de procéder au licenciement de M. C...dans l'hypothèse où celui-ci aurait été déclaré inapte au travail à l'expiration des congés de maladie puis de longue maladie dont il bénéficiait depuis le mois de juin 2007, il est constant toutefois que l'intéressé a définitivement quitté le service à l'occasion de son départ à la retraite le 1er mars 2010, soit à une date à laquelle la durée maximale du congé de longue maladie de trois ans n'était pas encore atteinte ; que, par suite, les circonstances qui auraient fait obligation au centre hospitalier de prononcer le licenciement de son agent et de lui verser l'indemnité subséquente en conséquence de l'illégalité des deux décisions du 7 mai 2009 évoquées ci-dessus n'ont jamais été réunies ; qu'il s'ensuit qu'aucun lien de causalité directe et certain ne peut être établi entre la faute commise par le centre hospitalier qui a radié illégalement M. C...des cadres du service et le préjudice qui résulterait du non versement de l'indemnité de licenciement sollicitée ;

S'agissant de l'indemnisation de journées de congés non pris dans le cadre de la réduction du temps de travail :

4. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des jours de congés non pris dans le cadre de la réduction du temps de travail correspondant à la période courant de 2003 au 13 juin 2007, il n'existe aucun lien de causalité directe entre le préjudice invoqué par M. C...à raison de leur non-indemnisation et l'illégalité fautive des décisions du 7 mai 2009 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'un agent placé en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, s'il se trouve dans une position statutaire d'activité qui lui permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peut être regardé comme exerçant effectivement ses fonctions, situation permettant de faire naitre des droits à congés au titre de la réduction du temps de travail ; que M. C...étant placé ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus en congé de maladie depuis le 13 juin 2007, il n'a acquis aucun droit à congés au titre de la réduction du temps de travail s'agissant de la période courant à partir de cette date ; qu'il ne saurait par suite prétendre à aucune indemnisation à ce titre ;

S'agissant du préjudice financier :

6. Considérant que, contrairement à ce qu'il avance, le centre hospitalier n'était pas en droit de remettre en cause les sommes perçues par M. C...pour la période antérieure au 1er juin 2009, qui lui étaient définitivement acquises, et de procéder à une compensation avec les sommes à devoir pour la période postérieure à cette date ; que s'il était en droit, à compter de cette même date, de rémunérer désormais l'intéressé sur la seule base des émoluments statutairement prévus pour les praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, il était tenu de continuer à lui verser son traitement et ce, jusqu'à la date de son départ à la retraite le 1er mars 2010 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des pièces versées au dossier, que M. C...a pour la période courant du 1er juin 2009 au 28 février 2010, perçu en indemnités journalières de l'organisme de sécurité sociale auquel il est affilié des sommes plus importantes que celles que le centre hospitalier aurait été tenu de lui verser ; qu'il ne saurait ainsi prétendre à l'indemnisation du préjudice financier résultant des décisions illégalement prises par le centre hospitalier ;

S'agissant du préjudice moral :

7. Considérant, toutefois, que les conditions rappelées ci-dessus dans lesquelles sont intervenues les deux décisions illégales du 7 mai 2009 ont, eu égard à la situation dans laquelle il se trouvait alors, été génératrices pour M. C...d'un préjudice moral certain, dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en le fixant à la somme de 2 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé, pour les motifs exposés au point 7, à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Dreux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1300905 du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 janvier 2015 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Dreux versera à M. C...la somme de 2 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier de Dreux versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au centre hospitalier de Dreux.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01021
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GROUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-16;15nt01021 ?
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