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16/06/2016 | FRANCE | N°15NT00439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juin 2016, 15NT00439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a, à la suite des travaux de construction de la ligne du tramway de l'agglomération tourangelle, demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'enjoindre au syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération tourangelle (SITCAT) de rétablir un accès automobile devant la parcelle AX181 lui appartenant et, à titre subsidiaire, de condamner le SITCAT à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'accès à sa

parcelle du fait des travaux d'aménagement réalisés.

Par un jugement n° 140...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a, à la suite des travaux de construction de la ligne du tramway de l'agglomération tourangelle, demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'enjoindre au syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération tourangelle (SITCAT) de rétablir un accès automobile devant la parcelle AX181 lui appartenant et, à titre subsidiaire, de condamner le SITCAT à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'accès à sa parcelle du fait des travaux d'aménagement réalisés.

Par un jugement n° 1402865 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2015 M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2014 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Tours Plus, qui vient aux droits du Syndicat intercommunal des transports en comme de l'agglomération tourangelle (SITCAT), de rétablir un accès automobile devant la parcelle AX181 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Tours Plus, venant aux droits du SITCAT, à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Tours Plus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de coopération intercommunale de rétablir un accès pour les véhicules devant sa parcelle AX331 ;

- l'existence d'un préjudice anormal et spécial est démontrée dès lors que le terrain est privé de son accès par la porte nord située rue du Colombier, qui est le seul accès possible pour le titulaire du bail consenti par lui pour la location de la maison d'habitation située sur la parcelle ; l'accès restant, situé rue de Presles, est réservé aux engins agricoles ;

- compte tenu des termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a statué en matière d'expropriation, et des engagements pris par le SITCAT, l'accès automobile par la rue du Colombier devait être maintenu ;

- le préjudice s'élève à 115 000 euros selon l'estimation de l'expert auquel il a eu recours ;

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2015, la communauté d'agglomération Tours Plus, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de rétablir un accès automobile devant la propriété de M. D...n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par une lettre du 28 décembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible, à compter du 5 février 2016 de faire l'objet d'une clôture de l'instruction à effet immédiat.

Par une ordonnance du 11 février 2016 l'instruction a été immédiatement close en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la communauté d'agglomération Tours Plus.

1. Considérant que M. D... est propriétaire, dans la commune de Tours, d'une parcelle initialement cadastrée AX181, devenue AX331, d'une superficie initiale de 38 547 m2, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation donnée en location ; que cette parcelle, située à l'angle des rues du Colombier et de Presles, a fait l'objet d'une emprise partielle par voie d'expropriation d'une superficie de 1 980 m2 lors des travaux de construction de la ligne du tramway de l'agglomération tourangelle ; que, par une lettre du 7 avril 2014, M. D...a formé auprès du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération tourangelle (SITCAT) une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant selon lui de la dépréciation de son bien du fait de la suppression pour les véhicules de l'accès à la propriété par la rue du Colombier ; qu'en l'absence de décision expresse de l'établissement de coopération communautaire, M. D... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au SITCAT de rétablir un accès automobile rue du Colombier et, à titre subsidiaire, de condamner le syndicat, auquel s'est substituée la communauté d'agglomération Tours Plus, à lui verser la somme de 115 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'accès à sa parcelle du fait des travaux d'aménagement du tramway ; que M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération Tours Plus :

2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, et, d'autre part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant, par ailleurs, que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ;

4. Considérant que M. D... soutient que la réalisation de la ligne de tramway a porté atteinte à son droit d'accès à sa propriété en supprimant l'accès des véhicules par l'entrée nord rue du Colombier ; qu'il résulte de l'instruction qu'après expropriation partielle de la parcelle, le SITCAT a fait reconstruire le mur et le portail de la propriété de M. D..., sur la partie donnant rue du Colombier, dans une configuration identique à celle qui existait avant les travaux ; que si l'accès est désormais réservé aux piétons du fait de la présence, sur le trottoir face au portail d'entrée, de plots empêchant l'accès aux véhicules, il n'est pas contesté qu'un autre accès à la propriété reste possible pour les véhicules, par la rue de Presles, dans des conditions équivalentes ; que, M. D...n'étant ainsi pas privé de tout accès par un véhicule à sa propriété, la gène occasionnée n'excède pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d'un ouvrage public dans l'intérêt général ; que la circonstance que le bail pour la location d'une maison d'habitation signé par l'intéressé en 1987 a réservé au bailleur et aux engins agricoles utilisés par lui l'accès par la rue de Presles, de même que le fait que l'arrêt du 13 décembre 2011 de la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Orléans a prévu une obligation de rétablissement de l'accès à la voie publique rue du Colombier, sont à cet égard sans incidence ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à demander la condamnation de la communauté d'agglomération Tours Plus à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, ni, en tout état de cause, à demander, à titre de réparation de son préjudice, que la communauté d'agglomération procède au rétablissement de l'accès des véhicules à sa propriété par la rue du Colombier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par M.D..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Tours Plus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D... à verser à la communauté d'agglomération Tours Plus la somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la communauté d'agglomération Tours Plus la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la communauté d'agglomération Tours Plus.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00439


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : RAYNALDY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 16/06/2016
Date de l'import : 28/06/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NT00439
Numéro NOR : CETATEXT000032771939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-16;15nt00439 ?
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