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07/06/2016 | FRANCE | N°15NT02498

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2016, 15NT02498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 27 novembre 2012 par laquelle, sur recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande, à compter du 15 juin 2012.

Par un jugement n° 1301658 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 27 novembre 2012 par laquelle, sur recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande, à compter du 15 juin 2012.

Par un jugement n° 1301658 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2015 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 27 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

2°) de déclarer recevable sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :

- la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;

- le motif tiré du paiement après majorations de sa taxe d'habitation ne ressort ni des conditions tenant à la recevabilité d'une demande de naturalisation exigées par les articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil, ni du décret du 30 décembre 1993 ;

- le comportement fiscal qui lui est reproché ne saurait caractériser un défaut de loyauté et ne peut lui être imputé à elle seule et elle a régularisé sa situation fiscale ;

- les premiers juges ne pouvaient sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs tout à la fois reconnaître qu'elle s'était acquittée de l'intégralité de sa dette fiscale et avait dorénavant adhéré au prélèvement automatique de ses impôts et écarter cette même circonstance ;

- l'ajournement de sa demande a été pris en méconnaissance des articles 21-1 et 21-2 du code civil et des articles 14 et 14-1 du décret du 30 décembre 1993.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la circonstance que la requérante satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande est inopérante dès lors que sa décision a été prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...A...épouseD..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 9 juin 2015 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans, sur recours hiérarchique formé contre la décision du 15 juin 2012 du préfet du Val-de-Marne, sa demande de naturalisation, à compter du 15 juin 2012 ;

2. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée que Mme A...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour ajourner à deux ans, à compter du 15 juin 2012, la demande de naturalisation de MmeA..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques dès lors qu'elle avait acquitté ses taxes d'habitation pour les années 2010 et 2011 après majorations ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de situation délivré par la trésorerie de Choisy-le-Roi le 26 mars 2012, que Mme A...a méconnu ses obligations fiscales en ne s'acquittant du paiement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 2010 et 2011 qu'après majorations ; qu'ainsi, et alors même que ces retards ne lui seraient pas exclusivement imputables et que la requérante se serait par la suite mise à jour de ses obligations fiscales, le ministre, qui était fondé à opposer à la requérante la méconnaissance de telles obligations relatives aux impositions mises à la charge du foyer fiscal qu'elle forme avec son époux, a pu, pour ce seul motif, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, ajourner à deux ans la demande de Mme A...sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, que Mme A..., à l'encontre d'une décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 21-1 et 21-2 du code civil, qui se rapportent à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage ; que pour la même raison, la requérante ne peut utilement alléguer la méconnaissance par le ministre des dispositions des articles 14 et 14-1 du décret du 30 décembre 1993 relatives aux déclarations de nationalité à raison du mariage ; qu'enfin les circonstances tirées de ce que l'intéressée remplirait les conditions de recevabilité requises pour acquérir la nationalité française, et en particulier celles prévues aux articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que cette décision est intervenue sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction entre ses motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à ce que sa demande de naturalisation soit déclarée recevable ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour ;

- M. Millet, président assesseur ;

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2016.

Le rapporteur

E. FRANÇOIS

Le président

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02498
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL GPAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-07;15nt02498 ?
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