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07/06/2016 | FRANCE | N°15NT02098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2016, 15NT02098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mai 2011 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 4 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205146 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 11 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mai 2011 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 4 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1205146 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler ensemble la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye du 19 mai 2011 et celle du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 4 janvier 2012 ;

3°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration, et en particulier des documents sur lesquels reposent les faits ayant motivé les deux décisions ;

4°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions du sous-préfet et du ministre méconnaissent les dispositions de l'article 21-23 du code civil ;

- les décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation concernant son comportement et la pérennité de ses ressources ;

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'article 21-23 serait méconnu est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 4 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision en date du 4 janvier 2012, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de naturalisation présentée par le requérant, s'est substituée à la décision du sous-préfet de Saint-Germain en Laye en date du 19 mai 2011 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du sous-préfet ; qu'au demeurant le requérant ne conteste pas ce motif opposé par le tribunal ; que ces mêmes conclusions également présentées en appel doivent être rejetées pour le même motif ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources ;

4. Considérant que, par la décision contestée du 4 janvier 2012, le ministre chargé des naturalisations a rejeté la demande de M. C...en raison, d'une part, de ce qu'il a fait l'objet de procédures pour des faits de violences volontaires sur conjoint en avril 2001, de soustraction d'un enfant mineur par ascendant en novembre 2001, de rébellion en août 2002 et d'aide au séjour d'un étranger en situation irrégulière en juillet 2008 et, d'autre part, de la circonstance que son autonomie matérielle n'était pas acquise du fait de sa situation de demandeur d'emploi, ses ressources étant essentiellement constituées de prestations sociales ; que le ministre a aussi relevé que le requérant était placé depuis 2006 sous contrôle judiciaire ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet de trois procédures, respectivement pour violences volontaires sur son épouse suivies d'une incapacité temporaire totale d'un jour le 7 avril 2001, pour soustraction d'un enfant mineur par ascendant le 5 novembre 2001 et pour rébellion à Sartrouville le 11 août 2002 ; que ces faits sont établis par les procès-verbaux de ses auditions par les services de police ; qu'en outre, l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure pour aide au séjour d'un étranger en situation irrégulière le 11 juillet 2008 ayant donné lieu à un rappel à la loi ; que ces faits ne sont pas anciens et présentent un caractère grave et répété ; que, par ailleurs, l'intéressé a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits d'escroquerie, de falsification et d'usage frauduleux de carte de crédit ou acceptation de fausse carte de crédit commis en 2005 ; que le ministre chargé des naturalisations pouvait prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour apprécier le comportement du postulant, alors même que celui-ci n'aurait pas fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de ces faits ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de la décision du ministre, M. C...ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et que ses ressources n'étaient constituées que de prestations sociales de sorte qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes et pérennes pour garantir son autonomie matérielle ; que, s'il souffre d'un handicap restreignant son accès à l'emploi, le requérant n'établit pas qu'il serait inapte à l'exercice de toute activité professionnelle ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder également sur cet élément pour rejeter la demande de naturalisation présentée par le requérant ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. C...remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, exigées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, qui n'est pas fondée sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 31 décembre 1993 ;

9. Considérant, enfin, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir de sa présence en France depuis 1989, ni du fait qu'il y aurait établi sa résidence ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02098
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-07;15nt02098 ?
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