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07/06/2016 | FRANCE | N°15NT02068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juin 2016, 15NT02068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1211258 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, Mme D...B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nant

es du 29 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2012 ;

3°) de " constater " sa natio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1211258 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, Mme D...B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2012 ;

3°) de " constater " sa nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle s'est d'abord consacrée à ses études et maîtrise parfaitement la langue française, qu'elle justifie d'une résidence en France depuis 2003, qu'elle bénéficie d'une autonomie matérielle suffisante et ne perçoit aucune prestation sociale, et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la circulaire du 16 octobre 2012 est dépourvue de caractère règlementaire ;

- il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;

- les autres moyens soulevés par Mme B...C...ne sont pas fondés.

Mme B... C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante égyptienne, relève appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant que, pour ajourner à deux ans, par sa décision du 30 octobre 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B...C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que ce délai était nécessaire pour apprécier la stabilité de son insertion professionnelle dès lors que son activité professionnelle exercée en contrat à durée déterminée à temps partiel ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le revenu de Mme B...C...s'est élevé à 7 275 euros en 2008, 4 554 euros en 2009 et 6 109 euros en 2010 ; qu'à la date de la décision du ministre, elle exerçait, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, un emploi à temps partiel dans un restaurant depuis le 7 avril 2010, et percevait à ce titre une rémunération mensuelle de 734 euros ; que, dans ces conditions, Mme B...C...ne disposait pas d'une autonomie matérielle pérenne ; que, par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant, pour ce motif qu'il pouvait légalement retenir, à deux ans la demande de naturalisation présentée par la requérante alors même qu'elle ne percevait aucune prestation sociale ;

5. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer son parcours d'intégration depuis son arrivée en France et ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, dépourvue de caractère règlementaire, de sa présence en France depuis 2003, de sa maîtrise de la langue française et de son comportement exemplaire sur le territoire national ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; qu'à supposer que l'intéressée doive être regardée comme demandant à la cour d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme B...C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02068
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : EKEU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-07;15nt02068 ?
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