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03/06/2016 | FRANCE | N°15NT00933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juin 2016, 15NT00933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 18 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, notamment en tant qu'il classe en zone Aa la parcelle cadastrée C 144 et la partie ouest des parcelles cadastrées C 143 et 978.

Par un jugement n° 1300833 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête et deux mémoires, enregistrés les 16 mars 2015, 16 octobre 2015 et 4 mars 2016, M. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 18 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, notamment en tant qu'il classe en zone Aa la parcelle cadastrée C 144 et la partie ouest des parcelles cadastrées C 143 et 978.

Par un jugement n° 1300833 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 mars 2015, 16 octobre 2015 et 4 mars 2016, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2015 ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo de saisir le conseil municipal afin qu'il se prononce à nouveau sur le classement des parcelles C 143, 144 et 978 dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération contestée méconnait les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que la définition des objectifs poursuivis est stéréotypée et sans consistance et que la délibération du conseil municipal du 12 avril 2012 n'a pas tiré le bilan de la concertation mais s'est bornée à énumérer les modalités de la concertation mise en oeuvre ;

- elle méconnait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme s'agissant du classement en zone Aa des parcelles C 143, 144 et 978 dès lors qu'elles étaient déjà bâties lors de l'adoption de cette délibération, que leur classement en zone constructible ne signifierait pas une extension de la zone constructible, que le défaut de matérialisation des constructions sur ces parcelles a faussé les données et a été de nature à exercer une influence déterminante sur la définition des limites des zones UH et Aa, et que le secteur de La Cour, qui comprend environ 80 constructions, n'est pas un hameau mais une zone urbanisée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles C 143, 144 et 978 sont situées à l'extrémité de la zone UH, qu'elles accueillent des constructions annexe qui forment un ensemble bâti avec les constructions du même tènement de la zone UH ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors que l'omission des constructions sur les plans cadastraux non actualisés a été de nature à exercer une influence déterminante dans la définition des limites de la zone UH, et que la circonstance qu'ils ont émis des observations lors de l'enquête publique n'a pas eu pour effet de neutraliser les effets de cette erreur, rien n'indiquant qu'elle a été prise en considération et leur demande de modification de zonage n'ayant pas été acceptée contrairement à d'autres ;

- le classement en zone Aa de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne répondent pas aux caractéristiques d'une zone agricole, qu'elles font partie du hameau La Chapelle- La Cour, qu'elles étaient auparavant classées en zone constructible, qu'elles constituent l'assiette de leur jardin d'agrément, qu'elles accueillent toutes une construction, qu'elles sont desservies par les réseaux, entourées à l'est, à l'ouest et au sud, par des parcelles construites, qu'elles accueillent un puits et jouxtent un forage d'eau, qu'elles sont séparées au nord par une importante haie et qu'elles ne présentent aucun potentiel agronomique, biologique ou économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant MeC..., représentant M. et MmeB..., et de Me A...substituant MeF..., représentant la commune de Saint-Cast-le-Guildo.

1. Considérant que, par délibération du 7 septembre 2007, le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo (Côtes d'Armor) a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols pour le mettre en forme de plan local d'urbanisme et a fixé les modalités de la concertation ; qu'une enquête publique s'est tenue du 13 août au 14 septembre 2012 et que, par délibération du 18 décembre 2012, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, par un jugement du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de cette délibération ; que M. et Mme B...relèvent appel de ces jugements ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme (...)/ A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que la délibération du 7 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a prescrit la révision du plan d'occupation des sols (POS) valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune mentionne que le POS tel qu'il a été approuvé le 20 juin 1997 ne correspond plus aux exigences actuelles de l'aménagement de la commune, qu'il y a lieu d'élaborer un document d'urbanisme répondant aux dispositions édictées à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et que les objectifs de la commune s'appuient notamment sur les quatre axes forts de la politique communale à savoir, redéfinir les espaces d'habitat en assurant un développement urbain équilibré, définir les espaces permettant des activités de loisirs, de détente et de plein air et les espaces d'activité économique, quantifier les espaces d'accueil et prévoir les structures adaptées et traduire les nouvelles orientations ; qu'ainsi, le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a délibéré, au moins dans les grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de son document d'urbanisme, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que cette première branche du moyen n'est pas fondée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que le conseil municipal de Saint-Cast-le-Guildo a tiré le bilan de la concertation lors de sa séance du 12 avril 2012, dont l'annexe à la délibération mentionne notamment que les remarques issues de la concertation ont été examinées et débattues, décrit les modalités effectivement suivies ainsi que les sujets, besoins et améliorations abordés lors de cette concertation ; que, par suite, la seconde branche du moyen tirée de ce que la délibération du conseil municipal n'a pas tiré le bilan de la concertation n'est pas fondée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : " Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : / 1° Dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles (...) 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination (...) " ;

7. Considérant qu'il est constant que les plans cadastraux utilisés pour la réalisation du plan local d'urbanisme ne mentionnaient pas trois constructions implantées sur les terrains appartenant aux requérants ; que, cependant, aucune disposition du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition à caractère légal ou réglementaire n'impose de faire figurer sur les documents cadastraux les constructions existantes ou d'actualiser lesdits documents afin d'y faire figurer les nouvelles constructions ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, d'une part, que M. et Mme B...avaient fait des observations sur ce point au cours de l'enquête publique, et d'autre part, que les constructions en cause sont des abris de jardin d'une surface de 21 m² chacun, construits en vertu de deux permis de construire et d'une déclaration préalable ; que, dès lors, l'omission desdites constructions, de caractère modeste, sur les plans figurant au dossier n'était pas de nature à fausser l'appréciation des conseillers municipaux lors de l'approbation du PLU, alors même que la demande de modification de zonage présentée par les requérants n'a pas reçu une suite favorable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du PLU se seraient fondés sur des informations inexactes doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

9. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires d'une unité foncière composée de six parcelles et sise au lieu-dit La Chapelle - La Cour sur le territoire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ; que les auteurs du PLU ont notamment classé en zone Aa la parcelle cadastrée C 144, et pour partie en zone Aa les parcelles cadastrées 143 et 978 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce lieu-dit est identifié par le rapport de présentation en tant que hameau urbanisé et qui peut être densifié mais sans extension de l'urbanisation pour éviter la poursuite du mitage ; que les parcelles en cause sont situées à l'extrémité ouest du hameau, dans la continuité d'un grand espace à vocation agricole et que les parcelles construites qu'elles jouxtent sont classées en zone Nh, zone d'habitat diffus où l'activité agricole est prédominante et où l'interdiction de réaliser de nouvelles constructions a pour objet d'éviter d'accroitre le mitage de l'espace ; que, dans ces conditions, une construction sur les parcelles en cause classées en zone Aa constituerait une extension de l'urbanisation méconnaissant les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, et alors même qu'une partie de ces parcelles constitue le jardin d'agrément de M. et MmeB..., qu'elles étaient auparavant classées en zone constructible, qu'elles sont desservies par les réseaux, qu'elles abritent un puits et un forage d'eau, qu'aucune activité agricole n'y est menée et que des abris de jardin y ont été construits et irrégulièrement aménagés en vue de leur habitation, les auteurs du plan n'ont pas méconnu les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en classant, pour tout ou partie les parcelles en cause en zone Aa ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ; que si les requérants soutiennent que le classement en zone Aa de leurs parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne répondent pas aux caractéristiques d'une zone agricole, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il l'a été précisé au point 9, les parcelles en cause sont situées à l'extrémité ouest du hameau, dans la continuité d'un grand espace à vocation agricole et que les parcelles construites qu'elles jouxtent sont classées en zone Nh, zone d'habitat diffus où l'activité agricole est prédominante ; que l'erreur manifeste alléguée n'est dès lors pas établie ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme B...; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Cast-le-Guildo au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Saint-Cast-le-Guildo une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et à la commune de Saint-Cast-le-Guildo.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juin 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

Ch. GOY

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N° 15NT00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00933
Date de la décision : 03/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-03;15nt00933 ?
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