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03/06/2016 | FRANCE | N°15NT00396

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juin 2016, 15NT00396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays de son choix dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1401874 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 févrie

r 2015, MmeB..., épouseD..., représentée par Me Le Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays de son choix dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1401874 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, MmeB..., épouseD..., représentée par Me Le Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-12 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont déduit du classement sans suite de sa plainte et de l'absence d'ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales que la preuve des violences n'était pas rapportée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réalité des violences conjugales n'étaient pas établies par les pièces produites ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte des violences psychologiques commises par M. D... ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

MmeB..., épouseD..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015, rectifiée le 5 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1992, s'est mariée en 2011 au Maroc avec M. D..., ressortissant français ; qu'elle est arrivée en France le 17 juin 2012 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, valable du 8 juin 2012 au 8 juin 2013 ; qu'elle est revenue en France le 7 juillet 2013 après avoir obtenu un visa de retour ; que, le 7 octobre 2013, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 juillet 2014, le préfet du Calvados a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (... "

3. Considérant que si Mme B...allègue que la communauté de vie avec son époux a cessé en raison des violences conjugales dont elle a été victime, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que M. D...a informé le préfet par un courrier daté du 3 avril 2013 qu'il ne vivait plus avec son épouse et qu'il avait l'intention de divorcer ; que si la requérante fait état de la plainte qu'elle a déposée le 10 juillet 2013 contre son époux, celle-ci a été classée sans suite, et qu'il ressort du jugement du 10 décembre 2013 que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux, saisi par la requérante, a rejeté sa demande de protection, estimant que les éléments versés par Mme B... n'étaient pas suffisants pour établir qu'elle avait été la victime de violences de la part de son époux, en relevant qu'aucun certificat médical n'avait permis d'établir la réalité des coups portés, que les témoignages versés n'étaient pas suffisants pour démontrer la réalité des violences conjugales alléguées et que la main courante du 1er mars 2013 ne faisait état que d'une dispute entre époux ; que, dans ces conditions, les affirmations de Mme B...ne sont pas suffisantes pour établir que la rupture de la vie commune est imputable aux violences physiques qu'elle aurait subies de la part de son époux ; qu'il n'est pas davantage établi que cette rupture serait consécutive à des violences psychologiques que lui aurait infligées ce dernier en l'obligeant à retourner au Maroc ; que par suite, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que si Mme B...se prévaut de l'obtention du diplôme initial de langue française et d'une intégration professionnelle dès lors qu'elle a conclu le 26 avril 2014 un contrat de professionnalisation en qualité de commis de cuisine pour une durée de deux ans, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France demeurait récent à la date de l'arrêté contesté, que la communauté de vie avec son époux a cessé dès le mois d'avril 2013, qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales ou privées d'autres natures particulières en France et qu'elle dispose d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B... en France, le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B..., épouseD..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juin 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00396
Date de la décision : 03/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-03;15nt00396 ?
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