La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2016 | FRANCE | N°15NT00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juin 2016, 15NT00385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de Cardenoual a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision en date du 25 juillet 2011 de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) confirmant la caducité de la subvention accordée le 15 février 2008.

Par un jugement n° 1103984 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, la SCI de Cardenoual, représenté par MeB..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI de Cardenoual a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision en date du 25 juillet 2011 de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) confirmant la caducité de la subvention accordée le 15 février 2008.

Par un jugement n° 1103984 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, la SCI de Cardenoual, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision de l'ANAH du 25 juillet 2011 portant caducité de la subvention accordée le 15 février 2008 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'ANAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'ANAH aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

La SCI de Cardenoual soutient :

- que les premiers juges n'ont pas appréhendé correctement les faits de l'espèce en estimant que l'ANAH lui avait accordé le 15 juin 2004 une subvention ;

- que cette subvention a fait l'objet d'une décision d'annulation le 4 décembre 2007 et qu'une nouvelle décision d'octroi de subvention est née le 15 février 2008 ;

- que le délai de trois ans prévu à l'article R. 321-19 du code de la construction et de l'habitation courrait à partir de cette date et ne pouvait pas être d'une durée inférieure ;

- que l'ANAH ne démontre pas que la date de réception de la notification de la subvention était le 15 février 2008 ;

- qu'elle ne peut être regardée comme ayant transmis tardivement les justificatifs permettant d'apurer le dossier correspondant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ANAH fait valoir que :

- la requête de la SCI de Cardenoual est irrecevable dès lors que ce n'est pas cette société qui a bénéficié de la subvention dont elle conteste le retrait ;

- aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 15 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant MeA..., représentant l'ANAH.

1. Considérant que la SCI de Cardenoual relève appel du jugement en date du 4 décembre 20104 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 juillet 2011 de l'ANAH portant confirmation du retrait d'une subvention accordée le 15 février 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par la requérante elle-même, que la subvention d'un montant de 38.869 euros accordée par l'ANAH le 15 février 2008 l'a été au profit de la seule MmeC..., laquelle avait repris, en son nom propre, le 1er octobre 2006, l'engagement contracté par MmeD..., attributaire initiale de ce subventionnement ; que si Mme C...a elle-même fait apport en juin 2009 de l'immeuble devant faire l'objet des travaux subventionnés par l'ANAH à la SCI de Cardenoual, dont elle est par ailleurs cogérante, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire de cette société le bénéficiaire de cette subvention ; que le recours contentieux formé par la seule SCI de Cardenoual contre la décision de l'ANAH portant retrait de la subvention attribuée le 15 février 2008 à Mme C...était ainsi irrecevable faute de qualité lui donnant intérêt à agir ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de Cardenoual n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la SCI de Cardenoual la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre, au même titre, 1 500 euros à la charge de la SCI de Cardenoual au profit de l'ANAH ;

Sur les dépens :

5. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de la SCI de Cardenoual ; que ses conclusions tendant à ce que l'ANAH soit condamnée aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI de Cardenoual, est rejetée.

Article 2 : La SCI de Cardenoual versera 1 500 euros à l'ANAH en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Cardenoual et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016 , où siégeaient :

- M. Lenoir , président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juin 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

4

2

N° 15NT00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00385
Date de la décision : 03/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET DREVES QUINIO GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-03;15nt00385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award