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02/06/2016 | FRANCE | N°15NT03273

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2016, 15NT03273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1502674 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 19 octobre 2015, M. B...C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1502674 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, M. B...C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 29 janvier 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien compte tenu du sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; il n'était pas tenu de justifier de son état de santé ; le tribunal a commis une erreur de droit au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se fondant uniquement sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine alors qu'il devait se prononcer sur la possibilité de prise en charge médicale ;

- la gravité de son état de santé est établie par l'avis du 19 août 2014 du médecin de l'agence régionale de santé et les éléments produits établissent que son état de santé nécessite la poursuite des soins de kinésithérapie ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne souffre pas de problèmes ophtalmiques mais de problèmes de dos ; le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait ;

- le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour en portant une appréciation sur son état de santé alors qu'il n'avait pas compétence pour le faire, seul le médecin de l'agence régionale de santé pouvant porter une telle appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant que son état de santé ne faisait pas obstacle à son éloignement malgré l'avis contraire du médecin de l'agence régionale de santé ; sa pathologie nécessite des soins coûteux auxquels il ne pourra pas accéder en l'absence de ressources en Algérie ; la commune dans laquelle il demeure ne dispose pas d'équipements suffisants permettant une prise en charge médicale effective ;

- compte tenu de la durée de sa présence en France et du réseau amical qu'il y a créé, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16h00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me D... a été désigné pour le représenter par une décision du 18 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur,

- et les observations de Me D..., représentant M.C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1976, a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2012 ; qu'il a sollicité, à une date non précisée, la délivrance d'une carte de résident pour motif de santé sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé le 19 août 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 29 janvier 2015, refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, ainsi que l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui le fondent et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : (...)/ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant à l'appui de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, l'existence ou l'absence de traitement approprié et, dans le cas d'application de l'accord franco-algérien, le cas échéant, la disponibilité de ce traitement dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis du 19 août 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, et que les soins devaient être poursuivis pendant un an ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a cependant refusé de délivrer à M. C... le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif qu'il n'était pas établi que le traitement approprié à la pathologie de l'intéressé n'était pas disponible en Algérie ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la pathologie du dos dont souffre en réalité M.C..., le préfet de la Loire-Atlantique produit en appel des documents relatifs à l'offre de soins en Algérie, et notamment des informations récentes publiées par le Fonds des Nations Unies pour l'Algérie pour la période 2007-2011, qui font état des avancées du système de santé du pays et présentent l'évolution du système de santé du pays élaborée par les autorités gouvernementales du pays, ainsi que des extraits d'articles de presse relatifs à l'offre de soins en matière de neurochirurgie et de rééducation fonctionnelle ; qu'il ressort, enfin, d'un courriel du consul général de France adjoint à Oran du 21 mai 2013 que l'Algérie dispose d'infrastructures médicales de pointe et que la majorité des soins y sont possibles ; que le préfet doit ainsi être regardé comme établissant que les structures de soins nécessaires au traitement de la pathologie dorsale dont souffre le requérant, qui requiert seulement des séances de kinésithérapie, existent dans son pays d'origine ; que si M. C...soutient par ailleurs qu'il ne peut effectivement bénéficier de soins en Algérie en raison de leur coût et de son absence de ressources, il n'apporte pas de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations ; que s'il fait également valoir que l'établissement hospitalier existant dans la commune dont il est originaire manque de certains équipements, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait à court terme une hospitalisation dans cet établissement ; que, par suite, le préfet, qui n'a pas porté d'appréciation d'ordre médical sur l'état de santé de M. C..., a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité et l'obliger à quitter le territoire ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'à la date de la décision contestée M. C..., qui est célibataire et sans enfant, ne séjournait en France que depuis trois ans ; que s'il allègue y avoir développé un cercle d'amis et de connaissance, réseau auquel il est particulièrement attaché, il ne l'établit pas en tout état de cause ; que la circonstance qu'il n'a commis aucun trouble à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant, enfin, que, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient elles-mêmes illégales pour ce motif ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03273
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-02;15nt03273 ?
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