La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2016 | FRANCE | N°15NT01084

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2016, 15NT01084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser la somme de 21 596 euros en réparation des préjudices résultant selon lui de l'erreur de diagnostic commise dans cet établissement en 2008 ;

Par un jugement n° 1400560 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2015 et 4 mai 2016, M. C... B

..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à lui verser la somme de 21 596 euros en réparation des préjudices résultant selon lui de l'erreur de diagnostic commise dans cet établissement en 2008 ;

Par un jugement n° 1400560 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2015 et 4 mai 2016, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 février 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen (CHU) à lui verser la somme de 21 596 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité du CHU de Caen est engagée à raison d'un diagnostic erroné ;

- le lien de causalité entre cette erreur de diagnostic et la décision le déclarant inapte au travail, du fait de l'incompatibilité de sa pathologie avec les exigences de son métier de chauffeur de véhicules poids-lourds, est établi ; cette inaptitude est à l'origine de son licenciement ;

- le diagnostic établi par le médecin du CHU de Caen a contraint le médecin du travail à déclarer son inaptitude au travail ;

- il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices en lien avec son licenciement ; il a subi des souffrances, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, ce qui justifie une indemnité de 4 000 euros ; le préjudice d'agrément, évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7, justifie une indemnité de 2 000 euros ; enfin il a subi un préjudice professionnel du fait des pertes de salaires durant la période du 6 décembre 2008 au 1er juin 2010 durant laquelle il était sans emploi, qui peuvent être évaluées à 5 996 euros, et durant la période du 1er juin 2010 au 30 avril 2012 durant laquelle le salaire perçu était inférieur à celui qu'il percevait initialement, soit une perte de gains d'un total de 9 600 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2015, le centre hospitalier universitaire de Caen représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., né en 1980, exerçait l'emploi de chauffeur de véhicules poids-lourds, et travaillait de nuit ; qu'en 2008, il a présenté une importante asthénie et a été adressé par son médecin traitant à l'unité d'évaluation des troubles du sommeil du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, qui a diagnostiqué une narcolepsie ; que compte tenu de cette pathologie, M. B...a été déclaré définitivement inapte à l'emploi de conducteur poids-lourds et à la conduite de nuit par un avis du 5 novembre 2008 du médecin du travail ; que l'intéressé a été licencié de son emploi le 27 novembre 2008 ; que M. B...a consulté en 2009 le centre hospitalier universitaire de Besançon, où un examen approfondi a permis d'écarter le diagnostic initialement posé ; que, par une ordonnance du 13 avril 2012, rendue sur la demande de M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise médicale ; que le docteur Pariente, désigné comme expert, a remis son rapport le 25 mars 2014 ; que M. B... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Caen à l'indemniser des préjudices résultant pour lui des conséquences du diagnostic erroné posé dans cet établissement ;

Sur la responsabilité du CHU de Caen :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le CHU de Caen que le diagnostic de narcolepsie qui a été posé au cours de l'année 2008 par un praticien de cet établissement était erroné, et que les symptômes présentés par M. B... relevaient en réalité d'un état dépressif qualifié de simple, et qu'en l'absence de ce diagnostic aucune contre-indication à la conduite de véhicule n'aurait vraisemblablement été opposée à l'intéressé ; que, toutefois, si le médecin du CHU a effectivement émis à tort un diagnostic de narcolepsie, il n'a aucunement évoqué l'inaptitude de M. B... à son activité professionnelle de transporteur routier, se contentant de placer l'intéressé en arrêt de travail, tout en mettant en place dès le mois de septembre 2008 un traitement destiné à réduire l'asthénie dont souffrait le patient et à en vérifier régulièrement les effets ; que, par ailleurs, il est établi que si les troubles du sommeil, tels que la narcolepsie, peuvent justifier une incompatibilité avec la conduite d'un véhicule, cette inaptitude peut n'être que temporaire dès lors qu'une reprise de la conduite est possible après évaluation thérapeutique du traitement ; qu'ainsi, si le médecin du travail, informé par M. B... du diagnostic posé au CHU de Caen, était fondé à en tenir compte pour apprécier l'aptitude au travail de l'intéressé, c'est de manière inappropriée qu'il a pris l'initiative de prononcer, dans son avis du 5 novembre 2008, une inaptitude définitive de M. B...à la conduite de véhicule ; que cet avis est la cause déterminante de la décision de licenciement prise par l'employeur de ce dernier ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen, le préjudice subi par M. B... du fait de son licenciement ne présente pas de lien de causalité direct avec l'erreur de diagnostic commise par le CHU de Caen ; qu'il suit de là qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'égard de cet établissement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au centre hospitalier universitaire de Caen et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N°15NT01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01084
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-02;15nt01084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award