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02/06/2016 | FRANCE | N°15NT00789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2016, 15NT00789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...B..., Mme C...B...et Mme A...B...épouse I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2012 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a autorisé le Gaec Marceau à exploiter une superficie de

17 ha 2a 19ca sur le territoire de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire).

Par un jugement n° 1301954 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

des mémoires enregistrés les 3 mars 2015, 29 juillet 2015 et 8 février 2016, Mme H...B..., Mme C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...B..., Mme C...B...et Mme A...B...épouse I...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2012 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a autorisé le Gaec Marceau à exploiter une superficie de

17 ha 2a 19ca sur le territoire de la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire).

Par un jugement n° 1301954 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2015, 29 juillet 2015 et 8 février 2016, Mme H...B..., Mme C...B...et Mme A...B...épouseI..., représentées par Me Loiseau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire du 1er octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, leur demande n'a pas été présentée tardivement au greffe du tribunal et était recevable ;

- elles ont en leur double qualité de nues-propriétaires et d'associées de la Scea B...intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté préfectoral contesté contient des mentions erronées notamment quant à l'absence de demande concurrente ;

- il est illégal dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la situation personnelle du preneur en place ; en tant qu'exploitantes elle disposent de la compétence requise et l'exploitation par elles des parcelles litigieuses relève du régime de déclaration et non d'autorisation ;

- enfin il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet elles ont bénéficié d'une reprise portant sur des terres familiales exploitées auparavant par le GaecB..., qui disposait d'une autorisation d'exploiter, et le Gaec B...en devenant la Scea B...n'a pas perdu son autorisation d'exploiter.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2015, le Gaec Marceau, représenté par Me Bézie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mmes B...le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir car elles sont nues-propriétaires et ne précisent pas agir en qualité d'associées de la SCEAB... ;

- les moyens invoqués par elles ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par MmesB..., qui ne justifient d'aucun intérêt pour agir contre l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2012, ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2016 à 12h00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 8 février 2016, la date de clôture a été reportée au 7 mars 2016 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Loiseau, avocat des consorts B...et de MeG..., substituant Me Bézie, avocat du Gaec Marceau.

Une note en délibérée présentée pour Mmes B...et I...a été enregistrée le 31 mai 2016.

1. Considérant que, par un arrêté n° 25219 du 1er octobre 2012, le préfet de Maine-et-Loire a accordé au Gaec Marceau l'autorisation d'exploiter une surface agricole d'une superficie de 81,31 hectares incluant une parcelle de 17 hectares 2 ares et 19 centiares située sur

" l'île aux chevaux " à Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) ; que Mmes H...B..., C...B...et A...I...néeB..., nues-propriétaires de la parcelle concernée, ont formé auprès du préfet un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ; qu'en l'absence de réponse expresse à ce recours, elles ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 en ce qu'il portait sur l'autorisation d'exploiter la parcelle litigieuse ; que Mmes B...et I...relèvent appel du jugement du 9 janvier 2015 de cette juridiction qui a rejeté pour tardiveté leur demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...)" ; qu'enfin aux termes du deuxième alinéa de l'article 642 du code de procédure civile :

" Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. " ; que les délais de recours devant les juridictions administratives étant, en principe, des délais francs, leur premier jour est le lendemain du jour de leur déclenchement, et leur dernier jour est le lendemain du jour de leur échéance ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mmes B...et I...le 7 novembre 2012 à l'encontre de l'arrêté contesté a été reçu des services préfectoraux le 8 novembre 2012, que le préfet en a accusé réception le 21 décembre 2012 et que cet accusé de réception, qui comportait l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions rappelées au point 2, a été notifié aux intéressées le 31 décembre 2012 ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet du recours gracieux était acquise le 8 janvier 2013 ; que Mmes B...et I...disposaient alors d'un délai de deux mois courant jusqu'au 9 mars 2013 pour saisir le tribunal administratif de leur recours ; que, toutefois, le 9 mars 2013 étant un samedi, le délai de recours contentieux s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 11 mars en application de la règle posée par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 642 du code de procédure civile ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable la demande de Mmes B...et I...enregistrée au greffe du tribunal le 11 mars 2013, les premiers juges ont estimé que cette demande avait été présentée tardivement ;

4. Considérant, toutefois, que tant le préfet de Maine et-Loire en première instance que le ministre chargé de l'agriculture en appel font valoir que la demande présentée par Mmes B...et I...devant le tribunal administratif de Nantes était irrecevable faute pour les intéressées de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée ; qu'il est cependant constant que les requérantes sont devenues nues-propriétaires des terres concernées à la suite du décès de leur père M. E...B..., que ces terres étaient auparavant exploitées par ce dernier en vertu d'un bail verbal consenti par sa mère qui en était usufruitière, et que les intéressées étaient par suite susceptibles, soit à titre personnel soit en qualité d'associées de la Scea B...constituée après le décès, de prétendre à l'exploitation des mêmes terres ; que, dans ces conditions, Mmes B...etI..., qui se sont prévalues tant en première instance qu'en appel de leur qualité de nues-propriétaires et d'associées de la SceaB..., justifiaient d'un intérêt personnel leur donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation délivrée au Gaec Marceau par l'arrêté du 1er octobre 2012 ; que la fin de non recevoir opposée pour ce motif par l'administration ne peut, par suite, être accueillie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui a à tort déclaré irrecevable la demande présentée par MmesB..., est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par Mmes B...et I...devant le tribunal administratif et devant la cour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural: " (...) II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. / (...) Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à l'article L. 331-3. / (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 1er octobre 2012 du préfet de Maine-et-Loire, qui vise les dispositions législatives du code rural applicables à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le Gaec Marceau, les arrêtés préfectoraux relatifs, d'une part, au schéma directeur départemental des structures agricoles pour le département de Maine et Loire, d'autre part, à la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, ainsi que l'avis favorable formulé par cette commission le 4 septembre 2012, rappelle précisément les considérations de fait qui justifient l'autorisation sollicitée, notamment l'absence de demande concurrente relevant du contrôle des structures, et précise que la demande est conforme notamment à l'orientation tenant au maintien du plus grand nombre d'actifs agricoles et à la promotion d'exploitations à caractère familial, viables et transmissibles, est suffisamment motivé ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas que les requérantes ont demandé à être entendues par la commission départementale d'orientation agricole, ce qui au demeurant a été fait, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que le moyen tiré d'un prétendu vice de forme ne peut ainsi, et en tout état de cause, qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : "II Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu, par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilés aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille (...) " et qu'aux termes de l'article de l'article R. 331-7 du même code : "La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Elle peut être également déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception. La déclaration doit être préalable à la mis en valeur des biens. (...) " ;

9. Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les requérantes ou la Scea B...dont elles sont associées exploitaient effectivement, à la date de l'arrêté contesté et dans des conditions conformes à la législation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, la parcelle litigieuse de 17 hectares 02 ares et 19 centiares située sur " l'île aux chevaux " à Sainte-Gemmes-sur-Loire ; qu'il n'est pas davantage établi que la Scea B...ou l'une ou l'autres des trois requérantes aurait déposé une demande d'autorisation pour exploiter les terres en litige ou, à supposer qu'elles puissent revendiquer le bénéfice de ce régime, adressé aux services préfectoraux la déclaration prévue par les dispositions, citées au point 7 du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans les formes prescrites par l'article

R. 331-7 du même code ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, estimer que les terres en cause étaient libres et mentionner dans l'arrêté contesté l'absence de demande concurrente relevant du contrôle des structures ; que les requérantes ne sauraient, pour les mêmes motifs et en l'absence en particulier de toute formalité déclarative, se réclamer du fait que "Laurence B...remplirait désormais les conditions d'expérience requises par les dispositions de l'article L. 331-2 du code rural... ", une telle circonstance, au demeurant non établie par les éléments du dossier, étant en tout état de cause postérieure à la date d'édiction de l'arrêté contesté ; qu'enfin Mmes B...et I...ne peuvent utilement invoquer le bénéfice de l'autorisation d'exploiter qui aurait été accordée à l'EarlB..., dont l'unique associé était leur père, dès lors que la Scea qui l'a remplacée ne présente plus la même structure foncière ni la même composition ;

10. Considérant, par ailleurs, que l'ordre de priorité selon lequel sont accordées les autorisations d'exploiter, figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles, n'est applicable que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; qu'en l'absence, ainsi qu'il a été dit plus haut, de demande concurrente à celle du Gaec Marceau d'exploiter les terres litigieuses, Mmes B...et I...ne sont pas fondées à soutenir qu'en ne prenant pas en compte la situation personnelle du preneur en place le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu l'ordre de priorité quant aux orientations rappelées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mmes B...et I...ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes B...et I...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le Gaec Marceau au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301954 du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mmes B...et I...devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions du Gaec Marceau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à. Mmes H...B..., C...B...et A...I...néeB..., au Gaec Marceau et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2016, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2016.

Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. Laurent

La République mande et ordonne au l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00789
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL LOISEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-06-02;15nt00789 ?
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