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24/05/2016 | FRANCE | N°15NT02317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT02317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Par un jugement n° 1501376 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, M. B..., représenté par MeC..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orlé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Par un jugement n° 1501376 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, qu'il n'est pas établi que sa demande de réexamen de sa demande d'asile soit abusive ou repose sur une fraude délibérée dès lors qu'il a communiqué des documents nouveaux ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'elle est irrecevable et que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2016 à 12h.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François.

1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né en 1986 est entré irrégulièrement en France le 9 janvier 2013 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 12 mars 2014, confirmée par décision du 25 septembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par un arrêté du 3 novembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé l'admission au séjour provisoire en qualité de demandeur d'asile ; que l'OFPRA, par une seconde décision du 28 novembre 2014, a rejeté sa demande de réexamen, la Cour nationale du droit d'asile ayant confirmé le 3 juin 2015 cette décision ; que le préfet d'Indre-et-Loire, par l'arrêté contesté du 23 janvier 2015, lui a refusé la délivrance d'un titre provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ; que l'article L. 742-7 du même code, en vigueur à la date de la décision contestée, disposait que : "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " et qu'aux termes de l'article de l'article L.741-4 de ce code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays (...) considéré comme un pays d'origine sûr (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;

3. Considérant que si M. B...soutient apporter des éléments nouveaux à l'appui de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, il ne produit toutefois aucune pièce qui n'ait déjà été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile préalablement aux décisions rendues par ces instances les 28 novembre 2014 et 3 juin 2015 ; qu'à cet égard, s'il soutient que son père a été agressé le 25 septembre 2004, cet élément n'est assorti d'aucune précision circonstanciée permettant d'établir un lien entre cette agression et les risques qu'il encourrait personnellement ; que l'article de presse du 24 mars 2014, dont il n'aurait eu communication qu'en septembre 2014, n'apporte aucun élément permettant de modifier les appréciations précédemment portées sur son cas ; que M. B...ne saurait dès lors être regardé comme apportant des éléments nouveaux, établissant les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Albanie ; que, par suite, et alors qu'en tout état de cause, le conseil d'administration de l'OFPRA a estimé dans sa délibération du 26 mars 2014 que l'Albanie devait désormais être regardée comme un pays sûr au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a fait à bon droit application des dispositions du 4°de ce même article pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la demande initiale d'admission au statut de réfugié formée par M. B...a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, la décision préfectorale contestée n'ayant pas eu pour effet de l'empêcher de saisir la Cour nationale du droit d'asile laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, s'est prononcée le 3 juin 2015, le droit au recours effectif n'impliquant d'ailleurs pas que le requérant puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue du recours formé devant cette Cour ; qu'en outre, la demande formée devant le tribunal administratif qui a donné lieu au jugement attaqué a eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas méconnu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il ne peut être renvoyé en Albanie en raison des risques encourus pour sa vie à la suite de la vendetta dont il affirme être la victime, l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile ont toutefois rejeté sa demande d'asile au motif que ses déclarations sont peu consistantes et peu cohérentes quant aux menaces qui pèseraient sur lui, l'intéressé ne produisant à cet égard aucun élément nouveau, comme il a été dit au point 3 ; que, dans ces conditions, en fixant l'Albanie comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02317
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-24;15nt02317 ?
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