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24/05/2016 | FRANCE | N°15NT02030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 5 novembre 2012 rejetant leurs recours hiérarchiques dirigés contre les décisions du 30 mars 2012 ajournant à deux ans leur demande de réintégration dans la nationalité française et d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1300181 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nant

es a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 5 novembre 2012 rejetant leurs recours hiérarchiques dirigés contre les décisions du 30 mars 2012 ajournant à deux ans leur demande de réintégration dans la nationalité française et d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1300181 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M. et MmeA..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 5 novembre 2012 ;

Ils soutiennent que :

- les décisions contestées méconnaissent les lignes directrices contenues dans la circulaire du 16 octobre 2012 et, par conséquent, les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;

- les décisions du ministre sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours travaillé et qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, qu'ils disposent de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement aux besoins de leur famille ;

- ils résident depuis vingt-cinq ans en France, où ils ont fixé le centre de leurs intérêts familiaux et professionnels ; ils remplissent les conditions posées par l'article 21-20 du code civil ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la circulaire du 16 octobre 2012 ne présente aucun caractère règlementaire et ne peut donc être valablement invoquée par les requérants ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 5 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, confirmant l'ajournement à deux ans de leurs demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d' une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A...et la demande d'acquisition de la nationalité française de MmeA..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que la situation actuelle de demandeur d'emploi indemnisé de M. A...et l'emploi à temps partiel de Mme A...ne permettaient pas aux intéressés de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à leurs besoins ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses, M. A...n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources étaient constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'élevant à 796, 70 euros ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir des contrats de travail conclus le 12 novembre 2012 puis le 1er janvier 2013, soit postérieurement à la décision contestée ; que, par ailleurs, Mme A...exerçait, sous contrat à durée déterminée, une activité professionnelle à temps partiel d'employée de service scolaire lui procurant un revenu mensuel de 830 euros ; que, dans ces conditions, les requérants ne pouvaient être regardés comme disposant de revenus stables suffisants pour subvenir durablement à leurs besoins et à ceux de leurs cinq enfants résidant à leur domicile à la date des décisions contestées ; que, par suite, en ajournant pour ces motifs les demandes présentées par M. et MmeA..., le ministre n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...ne sauraient se prévaloir utilement de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que M. et Mme A...ont fixé le centre de leurs intérêts privés en France, où ils résident régulièrement depuis vingt-cinq ans, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, eu égard aux motifs sur lesquels elles sont fondées ; que, de même, la circonstance qu'ils soient dispensés par l'article 21-20 du code civil de la condition de stage imposée par l'article 21-17 de ce même code est sans influence sur la légalité des décisions contestées, qui n'ont pas déclaré irrecevables leurs demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02030
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-24;15nt02030 ?
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