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24/05/2016 | FRANCE | N°15NT02016

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2016, 15NT02016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208201 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208201 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du 17 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ajournement de sa demande vient sanctionner une seconde fois un retard dans le paiement de l'impôt ;

- la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeC..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du service des impôts de Vitry-sur-Seine, daté 3 novembre 2009, que celui-ci avait répondu favorablement à la demande d'échelonnement du paiement de la taxe d'habitation de MmeC... ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre, la requérante ne pouvait être regardée comme s'étant acquittée avec retard de sa taxe d'habitation en 2009 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort du bordereau de situation émis par le Centre des finances publiques de Vitry-sur-Seine, daté du 15 avril 2010, que Mme C...ne s'est acquittée de sa taxe d'habitation et de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 qu'après retards et majorations ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de la méconnaissance par la postulante de ses obligations de contribuable, et alors même qu'elle se serait par la suite acquittée dans les délais du paiement de ses impôts, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, ajourner à deux ans la demande de MmeC..., en prenant en considération le comportement fiscal de l'intéressée, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;

6. Considérant, en second lieu, que l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que le refus d'accorder la naturalisation à un étranger ou l'ajournement de sa demande au motif qu'il a manqué à ses obligations fiscales ne saurait dès lors constituer, contrairement à ce que soutient la requérante, une sanction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du ministre lui infligerait une double peine pour le non respect de ses obligations fiscales ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02016
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-24;15nt02016 ?
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