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20/05/2016 | FRANCE | N°15NT00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mai 2016, 15NT00350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 août 2012 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan du 14 décembre 2011 refusant la délivrance de visas de long séjour à Yacouba et Bakary Cherifou.

Par un jugement n° 1209157 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2015 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 août 2012 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan du 14 décembre 2011 refusant la délivrance de visas de long séjour à Yacouba et Bakary Cherifou.

Par un jugement n° 1209157 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2015 et 12 avril 2016, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 28 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de visa ne lui a pas été notifiée personnellement et directement, la notification à M. D...n'a pas fait courir les délais de recours à son encontre et ne comportait pas les voies et délais de recours ;

- la décision du 28 août 2012 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'authenticité des actes de naissance et des jugements supplétifs produits pour les enfants Yacouba et Bakary Cherifou.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les observations de MeE..., représentant MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en 1977, est arrivée en France en 2005 et y a obtenu le statut de réfugié en 2008 ; que par une décision du 14 décembre 2011, le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer les visas sollicités pour les enfants Bakary et Yacouba Chérifou en qualité de membres de la famille de Mme A..., qui se présente comme la mère de ces enfants ; que, par une décision du 28 août 2012, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme A... contre cette décision ; que cette dernière relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 août 2012 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 (...) " ; et qu'enfin, l'article D. 211-9 de ce code prévoit que " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa des enfants Bakary et Yacouba Cherifou ont été déposées et signées en leurs noms par M. C... D..., qui s'est présenté auprès de l'administration comme leur tuteur légal, et auquel la décision du consul général de France à Abidjan du 14 décembre 2011 refusant de délivrer les visas sollicités a été notifiée en mains propres le jour même ; que cette décision comportait la mention du délai de recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'en outre, Mme A...ne figurait pas elle-même en qualité de représentant légal des enfants sur les formulaires de demande de visa ; que dans ces conditions cette notification au représentant des enfants sur place de la décision consulaire a fait courir le délai de recours à son encontre ; que dès lors, le recours préalable obligatoire exercé par Mme A... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'a été adressé à la commission que le 24 juillet 2012, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présenté tardivement et n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande présentée par Mme A...devant les premiers juges était tardive et par suite irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00350
Date de la décision : 20/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL GPAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-20;15nt00350 ?
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