Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 octobre 2011 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa court séjour à MlleD....
Par un jugement n° 1202246 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, Mme D...et M.D..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le ministre de l'intérieur comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement n° 810/2009 dès lors qu'ils ont fournis une attestation de prise en charge et une attestation d'accueil, que M. D...justifie disposer des conditions matérielles pour accueillir sa fille à son domicile, que ses revenus mensuels d'élèvent à 1 200 euros, que Mlle D...peut faire face à ses dépenses personnelles lors de son séjour en France, qu'elle subvient à ses besoins en Tunisie où elle a un emploi, que son père lui verse régulièrement une aide financière de 200 euros, qu'une assurance a été contractée pour faire face à d'éventuelles dépenses de santé en France, et que M. D...peut difficilement se déplacer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MlleD..., ressortissante tunisienne née le 26 août 1979, a déposé une demande de visa court séjour auprès de l'autorité consulaire pour visite familiale à Tunis (Tunisie) ; que, par une décision en date du 26 octobre 2011, l'autorité consulaire française à Tunis a rejeté sa demande ; que le recours formé par M.D..., son père, auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 9 février 2012 ; que M. D...et Mlle D...relèvent appel du jugement du 24 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire du 26 octobre 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motif tirés de l'insuffisance des ressources de Mlle D...pour faire face aux frais liés à son séjour, de l'insuffisance des ressources de M. D...pour assumer l'accueil et l'entretien de Mlle D...durant son séjour et de ce que, par suite, il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée " ; qu'aux termes de l'article L. 211-4 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil " ; qu'aux termes de l'article R. 211-14 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 211-12 et R. 211-13, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;
5. Considérant que si les requérants soutiennent que Mlle D...subvient à ses besoins en Tunisie, ils n'établissent pas qu'elle disposerait des ressources suffisantes pour faire face à ses dépenses durant son séjour en France en se bornant à verser aux débats des copies de bordereaux de transferts d'argent effectués par son père, dont la plupart sont postérieurs à la décision contestée, un unique bulletin de salaire et une attestation de travail dépourvue de valeur probante ; que les requérants n'établissent pas non plus que M. D...peut prendre en charge les frais de séjour de sa fille en produisant une attestation d'accueil de la forme de celles visées par les dispositions précitées de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a été établie que le 10 septembre 2012, soit postérieurement à la décision contestée ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. D...perçoit une pension de retraite mensuelle de 886 euros et une pension de retraite complémentaire trimestrielle de 916 euros, et que son avis d'imposition sur le revenu 2011 mentionne des revenus avant abattement de 10 319 euros, soit 859,92 euros mensuels ; qu'ainsi, sa capacité à héberger et prendre en charge les frais de séjour de Mlle D...ne peut être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'erreur d'appréciation ; qu'en outre, les requérants, qui n'établissent pas ni même n'allèguent que Mlle D...aurait des attaches privées, familiales ou professionnelles en Tunisie, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents résident en France, ne contestent pas le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
6. Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que l'état de santé des parents de Mlle D...ne leur permet pas facilement de voyager vers la Tunisie, ils n'établissent pas la réalité de ces allégations en se bornant à produire, s'agissant de M. D..., une copie de sa carte d'invalidité et un certificat médical postérieur à la décision contestée et, s'agissant de l'épouse de M.D..., quatre certificats médicaux postérieurs à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'objet du visa sollicité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les requérants à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...et de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03042